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- Partie réglementaire (Articles R111-1 à R541-1)
- Le délai de prescription des actions nées du contrat d'assurance court :
1° En ce qui concerne l'action en paiement de la prime, de la date d'exigibilité ;
2° En ce qui concerne la réclamation de l'assuré ou du bénéficiaire de l'assurance pour le compte duquel le contrat a été souscrit en application de l'article L. 171-4, de la date de l'événement qui donne lieu à celle-ci ou du jour où l'assuré ou le bénéficiaire en a eu connaissance, s'il prouve qu'il l'a ignoré jusque-là ;
3° Lorsque l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers, du jour de l'action en justice à l'encontre de l'assuré ;
4° Pour l'action en répétition de toute somme payée en vertu du contrat d'assurance, de la date du paiement indu.VersionsLiens relatifs - La preuve du contrat d'assurance doit être faite par écrit.Versions
Version en vigueur depuis le 01 avril 2018
Avant l'établissement de la police ou d'un avenant, la preuve de l'engagement des parties peut être établie par tout moyen, notamment par arrêté d'assurance ou note de couverture.
Versions- La police d'assurance est datée du jour où elle est établie.
Elle indique :
a) Le lieu de souscription ;
b) Le nom et le domicile des parties contractantes, avec l'indication, le cas échéant, que celui qui fait assurer agit pour le compte d'autrui ;
c) La chose ou l'intérêt assuré ;
d) Les risques assurés ou les risques exclus ;
e) Le temps et le lieu de ces risques ;
f) La somme assurée ;
g) La prime.Versions - Les polices d'assurance garantissant des risques de responsabilité civile doivent prévoir qu'en ce qui concerne cette garantie aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit.Versions