Les montants en euros mentionnés aux articles R. 334-7, R. 334-9, R. 334-9-1 et R. 334-15 sont révisés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres.
Chaque année, l'Autorité de contrôle communique les nouveaux montants en euros calculés en fonction de l'évolution de cet indice et arrondis au multiple de 100 000 euros supérieur.
Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ces montants ne sont pas révisés.
VersionsLiens relatifsL'Autorité de contrôle ne peut refuser un contrat de réassurance conclu par une entreprise d'assurance mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 avec une entreprise d'assurance mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 ou de réassurance mentionnée au 1° de l'article L. 310-1-2 ou avec une autre entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège social dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'Espace économique européen, pour des motifs directement liés à la solidité financière de cette entreprise d'assurance ou de réassurance.
VersionsLiens relatifsArticle R*334-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-95 du 2 février 2001 - art. 5 (V) JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 28 () JORF 28 juin 1991Pour l'application des dispositions du présent chapitre, la commission de contrôle des assurances constate et notifie aux entreprises la contre-valeur en francs de l'unité de compte de la Communauté économique européenne à retenir.
VersionsLiens relatifsArticle R334-2 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Modifié par Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 11Toute entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 exerçant des activités de réassurance est tenue de disposer, au titre de ces opérations, d'un fonds de garantie calculé et constitué dans les conditions mentionnées à l'article R. 334-28 et d'une marge de solvabilité calculée et constituée dans les conditions mentionnées aux articles R. 334-26 et R. 334-27 lorsque l'une des trois conditions suivantes est remplie :
a) Les primes de réassurance encaissées par l'entreprise d'assurance représentent plus de 10 % du total des primes encaissées par cette entreprise ;
b) Les primes de réassurance encaissées par l'entreprise dépassent 50 millions d'euros ;
c) Les provisions techniques résultant des acceptations en réassurance représentent plus de 10 % du montant total des provisions techniques de l'entreprise.
Dans ce cas, les opérations de réassurance de l'entreprise ne sont pas prises en compte pour le calcul et la constitution du fonds de garantie et de la marge de solvabilité mentionnés aux articles R. 334-3 à R. 334-21.VersionsLiens relatifs
Dispositions communes. (Articles R334-1 à R334-1-2)