Article R331-7 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 12 () JORF 26 juillet 1994La provision mathématique des rentes à la charge des entreprises mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 ainsi que les capitaux constitutifs desdites rentes sont calculés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
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Paragraphe 1 : Provision mathématique des rentes