Code des assurances

Version en vigueur au 01 janvier 1986

  • Les sociétés mutuelles d'assurance mentionnées à la présente section sont des associations qui :

    1° Garantissent à leurs membres, moyennant le versement d'une cotisation variable, le règlement intégral de leurs engagements en cas de réalisation des risques dont elles ont pris la charge ;

    2° Ont un caractère régional ou professionnel ;

    3° Ne rémunèrent aucun intermédiaire en vue de l'acquisition des contrats ;

    4° N'attribuent aucune rémunération à leurs gérants ou administrateurs ;

    5° Répartissent intégralement leurs excédents de recettes entre leurs membres dans les conditions fixées par les statuts.

  • Article R*322-94

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991

    Les sociétés mutuelles d'assurance sont régies par les dispositions de la section IV du présent chapitre, sous réserve des dérogations prévues à la présente section.

  • Les sociétés régies par la présente section ne peuvent pratiquer les opérations d'assurance autres que celles mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1, sous réserve des dispositions de l'article R. 322-96.

  • Les sociétés mutuelles d'assurance peuvent, avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances, prévoir dans leurs statuts la possibilité d'accepter en réassurance des risques de même nature que ceux qui font l'objet de leur garantie directe, à la condition de limiter le montant des cotisations acceptées en réassurance au quart de leurs cotisations d'assurance directe.

  • Les sociétés mutuelles d'assurance à caractère régional doivent limiter leur circonscription territoriale à la région de leur siège social ainsi qu'aux départements d'autres régions s'ils sont limitrophes du département du siège social. Ces sociétés ne peuvent assurer que des risques situés dans ladite circonscription.

    Les sociétés mutuelles d'assurance à caractère professionnel ne peuvent grouper que des membres exerçant la même profession ou des professions connexes, lesquelles doivent être déterminées par leurs statuts ; elles ne peuvent assurer que des risques se rattachant à l'exercice de ces professions.

  • Les sociétés mutuelles d'assurance régies par la présente section doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents mentionnés à l'article R. 310-6 la mention ci-après, imprimée en caractères uniformes : "société mutuelle d'assurance à cotisations variables".

  • Le fonds d'établissement des sociétés mutuelles d'assurance, dont le montant est fixé par les statuts sans condition de montant minimal, est constitué uniquement par des versements dits "droits d'adhésion" effectués par les adhérents en vue de permettre la constitution définitive de la société.

  • Il peut être prélevé sur ce fonds les sommes représentant la contribution de la mutuelle à la constitution du fonds d'établissement des "unions" prévues à la présente section.

  • Les sociétés mutuelles d'assurance régies par la présente section ne peuvent être valablement constituées que si elles réunissent au moins trois cents membres.

    Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le ministre de l'économie et des finances aux sociétés mutuelles ayant exclusivement pour objet l'assurance maritime.

  • L'assemblée générale des sociétés mutuelles d'assurance se compose de tous les membres à jour de leurs cotisations. Les statuts peuvent limiter le nombre des pouvoirs susceptibles d'être confiés à un même mandataire.

    Les insertions prévues aux articles R. 322-59 et R. 322-86 peuvent être effectuées dans un journal corporatif par les sociétés à caractère professionnel.

  • Les commissaires aux comptes font un rapport à l'assemblée générale sur les dépenses exposées pour le compte de la société par les administrateurs et dont le remboursement a été obtenu ou demandé par eux.

  • Les frais de gestion des sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent comprendre que les dépenses nécessaires à leur fonctionnement et, le cas échéant, les charges du service et de l'amortissement des emprunts.

    Le total des dépenses de fonctionnement ne peut dépasser, par rapport aux cotisations normales telles qu'elles sont définies au deuxième alinéa de l'article R. 322-71, les pourcentages suivants :

    1°) 25 % sur la tranche de cotisations inférieure ou égale à 1.500.000 F ;

    2°) 20 % sur la tranche de cotisations excédant 1.500.000 F.

    3°) 15 % sur la tranche de cotisations excédant 700.000 F.

    Les gérants ou administrateurs ne peuvent recevoir que le remboursement, sur justifications, des débours effectivement exposés par eux pour le compte de la société.

    Les employés, quelles que soient leurs fonctions, ne peuvent être rémunérés que par un traitement fixe et par des avantages accessoires ayant le caractère, soit d'aide ou d'assistance à ces employés ou aux membres de leur famille, soit de contribution à la constitution de pensions de retraite en leur faveur. Ces avantages ne peuvent en aucun cas consister en allocations proportionnelles au montant des cotisations, ni au montant des valeurs assurées, ni au nombre des membres faisant partie de la société.

    Les avantages accessoires qui seraient accordés à l'un quelconque de ces employés ne peuvent représenter plus de 20 % du total des sommes affectées par la société à de tels avantages, ni plus de 25 % du montant du traitement de l'intéressé.

  • Les sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent emprunter que pour constituer :

    1° Si leurs statuts le prévoient, le fonds social complémentaire ;

    2° Les cautionnements qu'elles peuvent avoir à former à l'étranger.

    Les emprunts destinés à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds social complémentaire sont régis par les dispositions de l'article R. 322-74.

  • Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves prescrites par les lois et règlements en vigueur, après remboursement, le cas échéant, des emprunts contractés et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité aient été satisfaites.

    Les premiers excédents de recettes doivent être employés, par priorité, à des remboursements proportionnels des droits d'adhésion versés en vue de la constitution de la société.

    Aucune dépense d'établissement à amortir ne peut être inscrite à l'actif du bilan.

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