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Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 août 1990
La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer des opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles, avec la garantie de l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
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