Code des assurances

Version en vigueur au 02 août 2003

  • Article A331-11 (abrogé)

    Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 2, art. 4 JORF 20 mars 1993
    Abrogé par Arrêté 1996-12-20 art. 3 JORF 26 décembre 1996

    Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article A 331-10, le montant minimal des provisions de rentes d'accidents du travail constituées antérieurement au 1er janvier 1954 doit être évalué :

    1° D'après le barème annexé à l'arrêté du 29 décembre 1920 si la constitution a été effectuée avant le 1er janvier 1920 ;

    2° D'après le barème annexé à l'arrêté du 29 décembre 1919 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1920 au 31 décembre 1921 ;

    3° D'après le barème annexé à l'arrêté du 27 février 1922 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1922 au 31 décembre 1932 ;

    4° D'après le barème annexé à l'arrêté du 27 décembre 1932 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1933 au 4 mai 1942.

    Les indications de ces barèmes doivent être majorées de 5 p. 100 pour frais de gestion et frais de paiement ;

    5° D'après le barème annexé à l'arrêté du 23 novembre 1942 si la constitution a été effectuée du 5 mai 1942 au 31 décembre 1944.

    Les indications de ce barème doivent être majorées de 2,50 p. 100 pour frais de gestion et frais de paiement ;

    6° D'après le barème annexé à l'arrêté du 29 décembre 1944 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1945 au 31 décembre 1947 ;

    7° D'après le barème annexé à l'arrêté du 21 janvier 1948 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1948 au 31 décembre 1949 ;

    8° D'après le barème annexé à l'arrêté du 8 juin 1950 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1950 au 31 décembre 1953.

    Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article A 331-10, le montant minimal des provisions de rentes autres que des rentes d'accidents du travail doit, lorsque l'accident est survenu antérieurement au 1er janvier 1954, être évalué :

    1° D'après la table de mortalité AF ;

    2° Suivant les taux d'intérêt ci-dessous :

    4,25 p. 100 si l'accident est antérieur au 1er janvier 1942 ;

    3,50 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1944 ;

    3 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1945 et le 31 décembre 1947 ;

    3,50 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1948 et le 31 décembre 1949.

    3° D'après la table de mortalité CR et le taux de 4,25 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1950 et le 31 décembre 1953.

  • Article A331-12

    Version en vigueur du 20 mars 1993 au 01 janvier 2016

    Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 2, art. 5 JORF 20 mars 1993

    Pour le calcul de la provision mathématique, la date de naissance du rentier est reportée au 31 décembre le plus voisin.

    Il est tenu compte du fractionnement des rentes et de la non-coïncidence de leur entrée en jouissance avec la date de l'inventaire.

    La provision ainsi obtenue est chargée de 5 % de son montant pour frais de gestion et frais de paiement en ce qui concerne les accidents survenus entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1949, autres que les accidents du travail.

  • Article A331-13 (abrogé)

    Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 2, art. 6 JORF 20 mars 1993

    Le montant minimal de la provision mathématique des rentes mentionnées à l'article R. 331-8 doit être calculé sur les bases ci-après :

    1° Le taux d'intérêt de 4,75 p. 100 ;

    2° La table de mortalité CR.

    Le barème résultant de ces éléments est annexé à l'article A. 331-10.

  • Article A331-14 (abrogé)

    Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 2, art. 6 JORF 20 mars 1993

    Les dispositions de l'article A. 331-13 s'appliquent lorsque l'accident est survenu depuis le 1er janvier 1954.

    Le montant minimal des provisions afférentes aux accidents survenus antérieurement doit être évalué :

    1° D'après la table de mortalité AF ;

    2° Suivant les taux d'intérêt ci-dessous :

    4,25 p. 100 si l'accident est antérieur au 1er janvier 1942 ;

    3,50 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1944 ;

    3 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1945 et le 31 décembre 1947 ;

    3,50 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1948 et le 31 décembre 1949 ;

    3° D'après la table de mortalité CR et le taux de 4,25 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1950 et le 31 décembre 1953.

    Toutefois, pour le calcul des provisions mathématiques des rentes servies en vertu de contrats assurant l'invalidité par suite de maladie, les entreprises d'assurance pourront proposer au ministre de l'économie et des finances l'emploi de tables de mortalité spéciales.

  • Article A331-15 (abrogé)

    Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 2, art. 6 JORF 20 mars 1993

    Pour le calcul de la provision mathématique, la date de naissance du rentier est reportée au 31 décembre le plus voisin.

    Il est tenu compte du fractionnement des rentes et de la non-coïncidence de leur entrée en jouissance avec la date de l'inventaire.

    La provision ainsi obtenue est chargée de 5 p. 100 de son montant pour frais de gestion et frais de paiement en ce qui concerne les accidents survenus entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1949.

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