Abrogé par Arrêté 1976-12-22 art. 3 JORF 29 décembre 1976
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 14 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993A compter du 1er janvier 1975, sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie et des finances dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, le montant global des dépenses de fonctionnement, de gestion, d'organisation, de production et de commissionnement de l'acquisition et de l'encaissement ne peut, pour une entreprise pratiquant les opérations d'assurance sur la vie et d'assurance nuptialité-natalité, excéder, pour un exercice donné, le total des éléments suivants :
A. - Sur les résultats de l'exercice afférents aux opérations sur le territoire de la République française :
1° 11 p. 100 des primes encaissées, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances collectives ;
5 p. 100 des primes uniques, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances grande branche ;
14 p. 100 des primes périodiques, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances grande branche ;
22 p. 100 des primes périodiques, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances populaires ;
3 p. 100 des arrérages de rentes viagères échus au cours de l'exercice.
2° 4 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances grande branche autres que temporaires en cas de décès ;
1,25 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances temporaires en cas de décès grande branche ;
5,50 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances populaires.
B. - Sur les résultats de l'exercice précédent afférents aux opérations sur le territoire de la République française :
1,25 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances grande branche autres que temporaires en cas de décès ;
2 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances populaires.
On évalue le montant de la production d'un exercice en déduisant des capitaux entrés par souscription et par transformation les sorties par transformation ou sans effet et le tiers des sorties par résiliation.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1976-12-22 art. 3 JORF 29 décembre 1976
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 14 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993A compter du 1er janvier 1975, le montant global des frais généraux et commissions payées ou à payer, à inscrire en dépenses au compte technique défini à l'article A. 132-3, ne peut excéder le total des éléments mentionnés à l'article A. 335-10, à l'exception de ceux afférents aux assurances collectives, ces éléments étant calculés nets de réassurance jusqu'au 31 décembre 1981.
VersionsLiens relatifs
Paragraphe 1 : Assurances sur la vie et nuptialité-natalité. (Articles A335-10 à A335-11)