Transféré par Arrêté 1988-06-22 art. 1 JORF 2 juillet 1988
Le certificat d'assurance et le certificat provisoire ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues à l'article R. 211-21-2.
Ces documents doivent en outre être conformes aux normes fixées par le ministre chargé de l'économie.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 02 juillet 1988 au 01 avril 2024
Transféré par Arrêté 1988-06-22 art. 1 JORF 2 juillet 1988
Le certificat ou le certificat provisoire doit être apposé, à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise.
Pour les véhicules à deux ou trois roues, le certificat ou le certificat provisoire doit être apposé, recto visible à l'extérieur, sur une surface située à l'avant du plan formé par la fourche avant desdits véhicules.
VersionsInformations pratiques
Paragraphe 2 : Le certificat d'assurance. (Articles A211-9 à A211-10)