Code des assurances

Version en vigueur au 16 août 2022

  • Article R411-1 (abrogé)

    La composition et les règles de fonctionnement du comité consultatif du secteur financier sont fixées à l'article D. 614-1 du code monétaire et financier, ci-après reproduit :

    Art.D. 614-1-I.-Le comité consultatif du secteur financier comprend trente membres et leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie :

    1° Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

    2° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;

    3° Dix représentants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, dont :

    -quatre représentants des établissements de crédit ;

    -un représentant des entreprises d'investissement ;

    -trois représentants des entreprises d'assurance ;

    -un représentant des agents généraux ;

    -un représentant des courtiers d'assurance ;

    4° Cinq représentants du personnel des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et entreprises d'investissement, désignés après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national ;

    5° Dix représentants des clientèles des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement dont :

    -six représentants de la clientèle de particuliers ;

    -quatre représentants de la clientèle de professionnels et d'entreprises ;

    6° Trois personnalités nommées en raison de leur compétence.

    Le président du comité consultatif du secteur financier est nommé parmi les personnalités qualifiées désignées au 6° par arrêté du ministre chargé de l'économie. Il dispose d'un secrétariat général chargé de l'assister dans l'exercice de ses fonctions.

    Des représentants de l'Etat et, à la demande du président, de toute autre autorité publique, dont la Banque de France, peuvent participer aux séances du comité. Ils ne prennent pas part au vote.

    II.-Dans le cadre de ses attributions, le comité peut, à la majorité absolue de ses membres, charger certains de ses membres d'étudier des questions particulières et, à cette fin, constituer en son sein des groupes de travail ou d'étude. Le comité peut, sur proposition de son président, entendre tout expert.

    III.-Le comité se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour annexé à la convocation. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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