Code des assurances

Version en vigueur au 01 janvier 1986

  • Le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé de la sécurité sociale fixent par arrêté, sur proposition de la commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance, les taux d'intérêt et les tables de mortalité servant de base à l'établissement des tarifs des diverses catégories d'assurances.

  • La commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance fixe :

    1° Les taux de chargement des primes afférentes aux diverses catégories d'assurances pratiquées par la caisse nationale de prévoyance ;

    2° Pour chaque catégorie de contrats d'assurances en cas de décès, le montant maximal de capitaux que la caisse nationale est autorisée à garantir sur une même tête, ainsi que le montant maximal des garanties qui peuvent être consenties sans contrôle médical ;

    3° Le montant minimal de garanties assurables par la caisse nationale, le montant minimal de versement susceptible d'être accepté par ladite caisse, ainsi que le montant minimal de rentes inscriptible au grand-livre de l'établissement ;

    4° Les modalités de substitution d'échéances annuelles ou semestrielles aux échéances trimestrielles des rentes ;

    5° Le barème de rachat des rentes inférieures au montant minimal inscriptible au grand-livre de la caisse nationale de prévoyance ;

    6° Les conditions de rachat des contrats.

    7° Les conditions de garantie de l'invalidité ;

    8° Les règles de la publicité à effectuer pour répandre et développer l'institution.

    La commission supérieure donne son avis sur les conditions générales des contrats présentés par la caisse nationale.

    Elle statue sur les demandes de bonifications de rentes liquidées par anticipation en cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées régulièrement constatées et entraînant incapacité absolue de travail.

    Elle présente chaque année au Président de la République un rapport sur la situation morale et matérielle de la caisse. Ce rapport est distribué à l'Assemblée nationale et au Sénat.

  • La commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance est composée ainsi qu'il suit :

    a) Un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par ces assemblées ;

    b) Un membre de l'Assemblée nationale, un membre du Sénat et un conseiller d'Etat choisis par la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations parmi ses membres ;

    c) Trois représentants des ministres ayant dans leurs attributions le Trésor, les assurances et la sécurité sociale ;

    d) Trois représentants d'institutions pratiquant des opérations de prévoyance collective avec le concours de la caisse nationale de prévoyance, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

    e) Deux représentants des organisations syndicales patronales et deux représentants des organisations syndicales de salariés choisis par le conseil économique et social parmi ses membres ;

    f) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ou son représentant ;

    g) Le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou son représentant.

  • Article R*433-5

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 13 octobre 1987

    La commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance élit son président et son vice-président.

    Un administrateur civil affecté à la Caisse des dépôts et consignations remplit les fonctions de rapporteur avec voix consultative.

    Un administrateur civil affecté au ministère chargé de la sécurité sociale remplit les fonctions de secrétaire.

  • La commission supérieure se réunit sur convocation de son président. Elle peut, en dehors de ses membres, s'adjoindre un ou plusieurs rapporteurs qui ont voix consultative.

    En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

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