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Article R353-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 18 () JORF 26 juillet 1994
Création Décret n°93-469 du 23 mars 1993 - art. 10 () JORF 26 mars 1993 en vigueur le 20 mai 1993Les provisions techniques afférentes aux contrats garantissant des engagements pris sur le territoire de la République française, autres que ceux mentionnés à l'article L. 353-4, sont calculées et représentées selon les règles du titre III du présent livre.
Les dispositions du livre Ier du présent code relatives à la participation aux bénéfices et aux valeurs de rachat et de réduction sont également applicables aux engagements mentionnés au premier alinéa du présent article.
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