Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Les unions de sociétés mutuelles, pour les risques qu'elles sont admises à couvrir, sont assimilées aux sociétés à forme mutuelle en ce qui concerne le montant minimal du fonds d'établissement qu'elles ont à constituer.
VersionsL'ensemble des dépenses de fonctionnement des unions et des mutuelles faisant partie de ces unions ne peut pas dépasser le pourcentage prévu à l'article R. 322-104.
VersionsLiens relatifs
Section V : Unions de sociétés d'assurance mutuelles. (Articles R*322-108 à R*322-115)