Code des assurances

Version en vigueur au 01 janvier 1986

  • I. - Toute demande d'agrément administratif présentée par une entreprise française doit être produite en double exemplaire et comporter :

    a) La liste, établie en conformité de l'article R. 321-1, des branches ou sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer ;

    b) Le cas échéant, l'indication des pays étrangers où l'entreprise se propose d'opérer ;

    c) Un des doubles de l'acte constitutif de l'entreprise s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est authentique ;

    d) Le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ;

    e) Deux exemplaires des statuts ;

    f) La liste des administrateurs et directeurs, avec les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun d'eux ;

    g) Un programme d'activités comprenant les pièces suivantes :

    1. Le cas échéant, un document précisant, sauf pour les branches mentionnées aux 4, 5, 6, 7 et 12 de l'article R. 321-1, la nature des risques que l'entreprise se propose de garantir ;

    2. Pour chacune des branches ou sous-branches faisant l'objet de la demande d'agrément, sauf pour les branches mentionnées aux 4, 5, 6, 7 et 12 de l'article R. 321-1, deux exemplaires des polices et imprimés destinés à être distribués au public ou publiés ;

    3. Pour chacune des branches ou sous-branches faisant l'objet de la demande d'agrément, sauf pour les branches mentionnées aux 4, 5, 6, 7, 12, 14 et 15 de l'article R. 321-1, deux exemplaires des tarifs.

    S'il s'agit d'opérations d'assurance comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, d'opérations complémentaires aux opérations précédentes, notamment celles ayant pour objet des garanties en cas de décès accidentel ou d'invalidité, ou d'opérations ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou d'opérations ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères, l'entreprise doit produire le tarif afférent à toutes ces opérations, ainsi qu'une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs et les bases de calcul des diverses catégories de primes ou cotisations. S'il s'agit d'opérations de prévoyance collective, l'entreprise doit produire une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs, les modalités de détermination des primes ou cotisations annuelles ainsi que les indications relatives à la fixation du nombre d'unités de rente correspondant auxdites primes ou cotisations.

    S'il s'agit d'opérations tontinières, l'entreprise doit produire les tarifs et les barèmes afférents à toutes ses opérations, ainsi qu'une note technique exposant leur mode d'établissement.

    4. Les principes directeurs que l'entreprise se propose de suivre en matière de réassurance.

    5. Les prévisions de frais d'installation des services administratifs et du réseau de production, ainsi que les moyens financiers destinés à y faire face.

    6. Pour les trois premiers exercices sociaux :

    - les prévisions relatives aux frais de gestion autres que les frais d'installation, notamment les frais généraux et les commissions ;

    - Les prévisions relatives aux primes ou cotisations et sinistres ;

    - la situation probable de trésorerie.

    7. Pour les mêmes exercices sociaux :

    - les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements ;

    - Les prévisions relatives à la marge de solvabilité que l'entreprise doit posséder en application des dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du présent livre.

    8. La justification des éléments constituant le montant minimal du fonds de garantie que l'entreprise doit posséder, selon le cas, conformément aux dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du présent livre.

    II. - En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux c, d, e et f du présent article ne sont pas exigés. L'entreprise doit en revanche justifier qu'elle dispose d'une marge de solvabilité au moins égale au montant réglementaire.

  • I. - Toute demande d'agrément administratif présentée par une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne doit être produite en double exemplaire et comporter, outre les documents prévus aux a, e et f de l'article R. 321-6 :

    a) Le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits pour chacun des trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque l'entreprise compte moins de trois exercices sociaux, ces documents ne doivent être fournis que pour les exercices clôturés.

    En ce qui concerne le Lloyd's de Londres, à la communication du bilan, du compte d'exploitation générale et du compte général de pertes et profits se substitue l'obligation de présenter les comptes globaux annuels concernant les opérations d'assurance, accompagnés de l'attestation que les certificats de commissaires aux comptes ont été fournis pour chaque assureur, prouvant que les engagements résultant de ces opérations sont entièrement couverts par l'actif ;

    b) un certificat de solvabilité délivré par l'autorité de contrôle du siège social, énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement, attestant qu'elle dispose du montant minimal du fonds de garantie ou, s'il est plus élevé, du montant réglementaire de la marge de solvabilité et indiquant qu'elle possède les moyens financiers nécessaires aux frais d'installation des services administratifs et du réseau de production ;

    c) la désignation d'une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général et satisfaisant aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances.

    Ce mandataire ne peut être récusé par le ministre de l'économie et des finances que pour des raisons touchant à l'honorabilité ou à la qualification technique, dans des conditions identiques à celles qui sont applicables aux dirigeants des entreprises françaises ;

    d) Un programme d'activités comprenant les pièces mentionnées au g, 1 à 6, de l'article R. 321-6.

    Le programme d'activités doit comporter en outre l'état de la marge de solvabilité de l'entreprise ; le ministre de l'économie et des finances demande l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat où l'entreprise a son siège social sur ce programme d'activités et, en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du programme par ladite autorité, l'avis de celle-ci est réputé favorable ;

    e) La justification que l'entreprise possède, sur le territoire de la République française, pour ses opérations sur ce territoire, une succursale où elle fait élection de domicile.

    II. - En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux e et f de l'article R. 321-6 ainsi qu'aux c et e du présent article ne sont pas exigés.

    Toutefois, si par application du 4e alinéa de l'article R. 321-9 l'entreprise propose un second mandataire général, les documents mentionnés au c du présent article doivent être produits.

  • I. - Toute demande d'agrément administratif présentée par une entreprise dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne doit être produite en double exemplaire et comporter, outre les documents prévus aux a, e et f de l'article R. 321-6 :

    a) Le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits pour chacun des trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque l'entreprise compte moins de trois exercices sociaux, ces documents ne doivent être fournis que pour les exercices clôturés ;

    b) Un certificat délivré par les autorités administratives compétentes, énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement et attestant qu'elle est constituée et qu'elle fonctionne dans son pays d'origine conformément aux lois de ce pays ;

    c) La proposition à l'acceptation du ministre de l'économie et des finances, en vue d'obtenir l'agrément spécial prévu à l'article L. 321-2, d'une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général et satisfaisant aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances ;

    d) la justification que l'entreprise dispose sur le territoire de la République française d'actifs au moins égaux à la moitié du montant minimal du fonds de garantie qu'elle doit posséder conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du présent livre, et l'engagement de déposer le quart de ce montant à titre de cautionnement, sauf si l'entreprise est soumise à une vérification de solvabilité globale exercée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France ;

    e) Un programme d'activités comportant les pièces mentionnées au g, 1 à 7, de l'article R. 321-6 ;

    f) La justification que l'entreprise possède, sur le territoire de la République française, pour ses opérations sur ce territoire, une succursale où elle fait élection de domicile.

    II. - En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux e et f de l'article R. 321-6 ainsi qu'aux c et f du présent article ne sont pas exigés.

    Toutefois, si par application du 4e alinéa de l'article R. 321-9 l'entreprise propose un second mandataire général, les documents mentionnés au c du présent article doivent être produits.

  • Le mandataire général mentionné aux articles R. 321-7, c et R. 321-8, c, s'il est une personne physique, doit avoir son domicile et résider sur le territoire de la République française et doit produire un extrait de son casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, ou à défaut, une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite par lui devant une autorité compétente ou un notaire qui délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. S'il n'est pas de nationalité française, le mandataire général doit satisfaire aux dispositions des lois et règlements relatifs à la situation et à la police des étrangers.

    Si le mandataire est une personne morale, le siège social de celle-ci doit être établi sur le territoire de la République française, et la personne physique nommément désignée pour la représenter doit satisfaire aux conditions prévues par l'alinéa précédent et assumer en cette qualité la responsabilité de l'exécution par le mandataire général des obligations qui lui incombent.

    Lorsque le mandataire général est un préposé salarié ou un mandataire rémunéré à la commission de l'entreprise, ses fonctions de mandataire général ne lui font pas perdre cette qualité.

    Un mandataire général distinct peut être désigné d'une part pour les branches mentionnées à l'article R. 321-1, à l'exclusion de la branche 18 du même article, d'autre part pour les opérations de réassurance.

    Le mandataire général doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises.

    L'entreprise ne peut retirer à son mandataire général les pouvoirs qu'elle lui a confiés avant d'avoir désigné son successeur. Le mandataire général demeure investi de cette fonction tant que son remplaçant n'a pas été désigné et, s'il y a lieu, accepté par le ministre de l'économie et des finances. En cas de décès du mandataire général, ou de la personne physique nommément désignée pour le représenter, l'entreprise doit désigner son successeur dans le délai le plus bref.

    Si, en dehors d'un des cas prévus par le présent livre, l'entreprise intéressée vient à cesser de réaliser des affaires nouvelles sur le territoire de la République française, elle doit soumettre sans délai au ministre de l'économie et des finances la désignation d'un ou plusieurs liquidateurs auxquels tous pouvoirs seraient donnés aux fins de régularisation et de liquidation des affaires en cours. Au cas où l'entreprise n'aurait pas procédé à une telle désignation dans la quinzaine, un liquidateur peut être désigné d'office à cet effet par le président du tribunal compétent, à la requête du ministre de l'économie et des finances.

    Les conditions particulières auxquelles doit en outre satisfaire le mandataire général du Lloyd's de Londres, ainsi que les modalités de ses rapports avec le comité de cet organisme et avec les intermédiaires autorisés à placer des affaires françaises au Lloyd's, sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances.

  • Le mandataire général du Lloyd's de Londres fournit chaque année au ministre de l'économie et des finances la liste et la composition de l'ensemble des souscripteurs et syndicats de souscripteurs du Lloyd's. Toute modification apportée à cette liste est portée par le mandataire à la connaissance du ministre. Chaque note de couverture, police, certificat d'assurance ou avenant doit indiquer le numéro du souscripteur ou syndicat de souscripteurs au nom duquel il est émis, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire général.

    Le mandataire général produit en outre au ministre de l'économie et des finances la liste des intermédiaires autorisés à placer des affaires françaises au Lloyd's de Londres, ainsi que la liste des personnes chargées d'exercer les recours et de régler les sinistres. Tout changement dans la composition de ces listes est porté sans délai par le mandataire à la connaissance du ministre de l'économie et des finances.

    Aucune autorisation de souscrire, d'exercer des recours ou de régler des sinistres ne peut être délivrée sans l'accord exprès du mandataire général et de Lloyd's de Londres ne peut accepter d'affaires françaises de la part d'intermédiaires ne figurant pas sur la liste produite par le mandataire général au ministre de l'économie et des finances.

    Ne peuvent figurer sur la liste des intermédiaires prévue au second alinéa du présent article que les personnes qui satisfont aux dispositions des articles R. 511-1 à R. 511-4 et ont pris, en outre, l'engagement de déclarer au moins trimestriellement au mandataire général toutes les affaires françaises placées au Lloyd's de Londres.

    Les mêmes personnes, ainsi que celles qui sont chargées de l'exercice des recours et du règlement des sinistres, doivent prendre l'engagement de se soumettre, le cas échéant, au contrôle prévu par l'article R. 310-1, et de mettre le mandataire général en mesure de fournir au ministre de l'économie et des finances les renseignements et documents réglementaires.

    Pour ses opérations sur le territoire de la République française, le comité du Lloyd's de Londres doit notifier sans délai au mandataire général toute signature de police, de certificat d'assurance ou d'avenant portant modification de la prime, ainsi que tout règlement de sinistre ou tout recours.

    Les pouvoirs du mandataire général du Lloyd's de Londres doivent notamment couvrir ceux d'être attrait en justice en cette qualité et d'engager les souscripteurs ou syndicats de souscripteurs intéressés.

  • Article R*321-11

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990

    Pendant les trois exercices faisant l'objet des prévisions mentionnées au g, 6 et 7 de l'article R. 321-6, l'entreprise doit présenter au ministre de l'économie et des finances, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités.

    Si les comptes rendus ainsi présentés font apparaître un déséquilibre grave dans la situation financière de l'entreprise, le ministre peut à tout moment prendre les mesures nécessaires pour faire renforcer les garanties financières jugées indispensables et, à défaut, procéder au retrait de l'agrément administratif.

  • En ce qui concerne les entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, l'agrément administratif sollicité pour pratiquer l'une des branches ou sous-branches mentionnées aux 1 à 17 et 20 à 28, de l'article R. 321-1, ne peut être refusé pour des motifs relatifs aux besoins économiques du marché.

  • Toute décision de refus d'agrément administratif doit être motivée et notifiée par le ministre de l'économie et des finances à l'entreprise intéressée.

    L'agrément ne peut être refusé, totalement ou partiellement, qu'après avis conforme du conseil national des assurances, l'entreprise ayant été préalablement mise en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine.

    L'entreprise peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat dans les huit jours francs de la notification du refus d'agrément, total ou partiel, ou, en l'absence de notification, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt d'un dossier régulièrement constitué de demande d'agrément.

    Le ministre de l'économie et des finances peut appeler à se prononcer à nouveau, dans le délai d'un mois, le conseil national des assurances, dans l'hypothèse où celui-ci n'aurait pas émis un avis conforme à la proposition de refus d'agrément. Si le conseil national des assurances maintient son avis, le ministre peut néanmoins, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, décider de refuser l'agrément.

  • Le ministre de l'économie et des finances présente dans un délai de trois mois ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui lui transmet pour avis le programme d'activité présenté par une entreprise française sollicitant de cette autorité l'agrément pour pratiquer des opérations d'assurances.

  • Afin d'obtenir l'agrément spécial prévu à l'article L. 321-2, une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, et qui désire pratiquer exclusivement la réassurance sur le territoire de la République française, propose à l'acceptation du ministre de l'économie et des finances une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général et satisfaisant aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances.

    La demande de l'entreprise, produite en double exemplaire, doit comporter, outre les documents prévus aux e et f de l'article R. 321-6 :

    a) Un certificat délivré par les autorités administratives compétentes et attestant, s'il s'agit d'une personne morale, qu'elle a été constituée et qu'elle fonctionne dans son pays d'origine conformément aux lois de ce pays, ou s'il s'agit d'une personne physique, que ses opérations sont effectuées conformément aux lois de son pays d'origine ;

    b) La liste des réassureurs ou rétrocessionnaires auxquels l'entreprise se propose de faire appel pour ses opérations sur le territoire de la République française ;

    c) Le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits pour chacun des trois derniers exercices sociaux ;

    d) La justification que l'entreprise possède, sur le territoire de la République française, pour ses opérations sur ce territoire, une succursale où elle fait élection de domicile.

  • Les montants et modalités de constitution du cautionnement de réciprocité sont fixés par le ministre de l'économie et des finances de façon à représenter en monnaie française la contrepartie des cautionnement ou garantie exigés des entreprises françaises dans le pays auquel ressortit l'entreprise étrangère intéressée.

    La restitution du cautionnement ne peut intervenir que s'il ne se trouve plus justifié par l'application du principe de réciprocité, ou lorsque l'entreprise étrangère, ayant mis fin à ses opérations sur le territoire de la République française, les a totalement liquidées. En outre, la restitution n'intervient qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel d'un avis permettant à tout créancier intéressé de présenter au ministre de l'économie et des finances ses observations sur la restitution envisagée.

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