Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Modifié par Décret n°94-182 du 1 mars 1994 - art. 3 () JORF 3 mars 1994
Modifié par Décret n°93-581 du 26 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993Les documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 à R. 211-21 ne sont exigibles, dans chacun des départements d'outre-mer, qu'en ce qui concerne les véhicules immatriculés dans ce département et les véhicules non soumis à immatriculation dont le lieu de stationnement habituel est situé dans ledit département.
Les dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 211-17 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.
Le contrôle de l'obligation d'assurance est exercé conformément aux dispositions des articles R. 211-15 à R. 211-21. Toutefois, l'attestation d'assurance délivrée en vertu du présent chapitre doit comporter une mention spécifiant que ladite attestation n'est valable que dans le département où elle a été délivrée.
VersionsLiens relatifsPar dérogation au second alinéa de l'article R. 211-23, l'assurance frontière souscrite pour faire circuler en Guyane un véhicule qui n'a pas son lieu de stationnement habituel en France ou dans un Etat mentionné à l'article L. 211-4 peut prévoir une garantie pour une période de quinze jours à un an.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 avril 2024
Les attributions exercées par le ministre de l'intérieur en vertu de l'article R. 211-1 et de l'article R. 211-18 sont dévolues au ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Modifié par Décret n°94-182 du 1 mars 1994 - art. 3 () JORF 3 mars 1994Les dispositions du présent titre sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sous réserve des dispositions de la présente section.
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Section I : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. (Articles R214-2 à R*214-1)