Article R142-11 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2006-921 du 26 juillet 2006 - art. 1 () JORF 27 juillet 2006Les dispositions de la présente section s'appliquent aux contrats permettant que le montant du capital garanti au terme, le cas échéant constitutif de la rente garantie, puisse être inférieur, à la date de versement, aux cotisations versées nettes de frais.
VersionsLiens relatifsArticle R142-12 (abrogé)
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Création Décret n°2006-921 du 26 juillet 2006 - art. 1 () JORF 27 juillet 2006Tout contrat relevant de la présente section peut prévoir que les cotisations versées, nettes de frais, sont intégralement affectées à des engagements exprimés en parts de provision de diversification. L'article R. 342-6 ne s'applique pas à ces contrats. Sauf lorsqu'ils relèvent de l'article R. 142-9, ces contrats prévoient alors une contre-assurance égale à la provision de diversification.
Les provisions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 142-1 sont celles mentionnées aux 4°, 7° et 9° de l'article R. 331-3.
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Création Décret n°2006-921 du 26 juillet 2006 - art. 1 () JORF 27 juillet 2006I. - Le contrat indique la politique de placement suivie par l'entreprise d'assurance pour les actifs représentatifs des engagements du contrat et les risques techniques et financiers y afférents. Pour chaque catégorie d'actif, l'entreprise d'assurance indique les limites d'investissement exprimées en pourcentage de la valeur au bilan d'affectation que cette catégorie devra respecter à tout moment.
Le contrat indique s'il y a lieu que la politique de placement des actifs affectés en représentation des engagements du contrat privilégie une spécialisation dans des secteurs géographiques ou économiques déterminés, ou une répartition particulière entre les catégories d'actifs.
Les indications mentionnées au présent I ne peuvent être modifiées que par avenant, dans les conditions prévues à l'article L. 141-4.
II. - L'entreprise d'assurance élabore chaque année un rapport relatif aux résultats de gestion financière et à la mise en oeuvre des orientations de placement de la comptabilité auxiliaire d'affectation, qui est remis au souscripteur et sur demande aux adhérents. Il peut valablement être inclus dans le rapport mentionné à l'article L. 322-2-4.
III. - Tout contrat mentionné à l'article R. 142-12 n'offrant pas la possibilité d'une liquidation en rente peut prévoir, par dérogation à l'article R. 142-14, que la valeur de réalisation des actifs définie à l'article R. 142-3 se réfère à un ou plusieurs indices d'actions ou à une ou plusieurs valeurs de référence : dans ce cas, la provision de diversification est représentée par des actifs d'une sûreté et d'une négociabilité appropriées correspondant le plus étroitement possible à ceux sur lesquels se fonde ladite valeur de référence.
L'écart-type de la différence entre l'évolution d'une part de provision de diversification, évaluée conformément à l'article R. 142-4, et celle de l'indice sur une période de référence ne dépasse pas un montant déterminé dans des conditions fixées par arrêté du ministre en charge de l'économie.
L'indice respecte les conditions suivantes :
1° La composition de l'indice est suffisamment diversifiée ;
2° L'indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère ;
3° Le mode d'établissement et de diffusion de cet indice est satisfaisant.
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Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 23Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 au titre de chaque contrat sont représentés par les actifs mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 131-1 ainsi que ceux mentionnés au 13° de l'article R. 332-2.
La valeur au bilan d'affectation visé à l'article R. 342-1 des actifs ci-après mentionnés ne peut excéder 10 % au total :
1° Parts ou actions mentionnées au 3° ou au 4° de l'article R. 131-1 ;
2° Par dérogation au premier alinéa du présent article, parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs mentionnées au 8° de l'article R. 332-2 et dont l'actif comprend plus de 10 % de parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou de fonds d'investissement mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-24-55 du même code ;
3° Parts ou actions de placements collectifs mentionnés au 8° de l'article R. 332-2 ;
4° Actifs mentionnés au 13° de l'article R. 332-2.
De plus, la valeur au bilan d'affectation mentionnée à l'article R. 342-1 des parts ou actions mentionnées au 5°, au 6° ou au 7° de l'article R. 131-1 ou au 9° bis de l'article R. 332-2 ne peut excéder 30 % au total.
L'article R. 342-2 s'applique sous réserve des dispositions du présent article. Par dérogation à cet article R. 342-2, l'article R. 332-3 ne s'applique pas à la comptabilité auxiliaire.
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Création Décret n°2006-921 du 26 juillet 2006 - art. 1 () JORF 27 juillet 2006Par dérogation au III de l'article R. 142-5 et pour les contrats relevant de l'article R. 142-12, le contrat ne peut prévoir une garantie minimale relative à la provision mentionnée au 9° de l'article R. 331-3.
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Création Décret n°2006-921 du 26 juillet 2006 - art. 1 () JORF 27 juillet 2006Lorsqu'un contrat mentionné à l'article R. 142-12 prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements de rentes, ces droits ne sont plus gérés, à compter de la liquidation en rente, au sein d'une comptabilité auxiliaire relevant de la présente section.
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Section II : Dispositions particulières applicables aux contrats ne prévoyant pas une garantie intégrale au terme