Code des assurances

Version en vigueur au 06 juillet 2022

  • Dans les conditions fixées au présent chapitre, le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, pour les opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France, aux entreprises françaises exportatrices ainsi qu'aux personnes morales de droit étranger qu'elles contrôlent seules ou conjointement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce lorsque le recours à une entité de droit local est nécessaire, ou aux entreprises françaises importatrices ou investissant à l'étranger ou, dans des conditions précisées par décret, pour des opérations de construction navale ou de construction d'engins spatiaux civils, à des entreprises françaises en concurrence avec une personne étrangère bénéficiant d'un soutien public, ou au bénéfice des établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux mutuelles et institutions de prévoyance, de droit français ou étranger, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier.

    Le ministre chargé de l'économie est également autorisé, dans les mêmes conditions, à accorder la garantie de l'Etat pour les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du présent code.

    La garantie de l'Etat prévue au présent article ne peut être accordée pour des opérations ayant pour objet la recherche, l'exploitation et la production de charbon ainsi que la production d'énergie à partir de charbon, sans préjudice des opérations ayant pour effet de réduire l'impact environnemental négatif d'installations de production d'énergie existantes sans augmenter la durée de vie ou la capacité de production.

    La garantie de l'Etat prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d'exporter des biens et services dans le cadre des opérations ayant pour objet la recherche, l'exploitation et la production d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique ou par toute autre méthode non conventionnelle, telles que définies à l'article L. 111-13 du code minier.

    La garantie de l'Etat prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d'exporter des biens et services dans le cadre des projets de production d'hydrocarbures liquides prévoyant un torchage de routine du gaz émis lors de l'exploitation du gisement ou dans le cadre d'opérations d'exploitation de sables bitumineux, de schistes bitumineux et d'hydrocarbures de densité API in situ inférieure à 15.

    A compter du 1er janvier 2025, la garantie de l'Etat prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d'exporter des biens et services dans le cadre d'opérations ayant pour objet l'exploration de gisements ou l'exploitation d'hydrocarbures liquides dans le cadre de permis correspondant à des gisements non encore exploités.

    Au plus tard à compter du 1er janvier 2035, la garantie de l'Etat prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d'exporter des biens et services dans le cadre d'opérations ayant pour objet l'exploration de gisements ou l'exploitation d'hydrocarbures gazeux dans le cadre de permis correspondant à des gisements non encore exploités.

  • Un organisme est chargé par l'Etat de gérer et délivrer sous son contrôle, pour son compte et en son nom les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues à l'article L. 432-1.
    Ces garanties peuvent être accordées :
    1° : a) Pour des opérations d'assurance des risques commerciaux, politiques, monétaires et catastrophiques, afférents à des opérations de nature à contribuer au développement du commerce extérieur de la France ou présentant un intérêt stratégique pour l'économie française à l'étranger ;

    a bis) Pour des opérations d'assurance couvrant le risque de non-paiement des sommes dues par des entreprises à des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'assurance et de réassurance, des mutuelles et institutions de prévoyance, de droit français ou étranger, ou des organismes mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, dans le cadre d'opérations de commerce extérieur dans des conditions prévues par décret ;

    a ter) Pour ses opérations d'assurance couvrant les risques mentionnés au a et au a bis afférents à des opérations de financement de l'acquisition par des entreprises françaises de navires ou d'engins spatiaux civils produits en France par des entreprises françaises en concurrence avec une entreprise étrangère bénéficiant d'un soutien public à l'exportation, selon des conditions d'octroi et sous réserve du respect de critères définis par décret en Conseil d'Etat ;

    b) Abrogé ;

    c) Abrogé ;

    d) Dans des conditions fixées par décret, pour des investissements à réaliser ou déjà réalisés par des entreprises françaises dans des pays étrangers lorsque ces investissements présentent un intérêt pour le développement de l'économie française et ont été agréés par le pays concerné. Le même décret détermine les conditions et les modalités de cette garantie. Dans le cas de pays étrangers qui ne sont pas liés au Trésor français par un compte d'opérations, cette garantie peut être subordonnée à la conclusion préalable d'un accord sur la protection des investissements. En cas de mise en jeu de la garantie, l'Etat peut prélever le montant correspondant à ladite garantie sur les crédits d'aide à verser au pays concerné ;

    e) Pour des opérations de réassurance des entreprises habilitées à pratiquer en France des opérations d'assurance-crédit, au titre des opérations d'assurance des risques politiques et commerciaux à l'exportation d'une durée de paiement inférieure à deux ans que celles-ci réalisent vers des pays étrangers dans la limite globale de cinq milliards d'euros. L'octroi de cette garantie est subordonné à la constatation d'une défaillance du marché de l'assurance-crédit. L'Etat n'est financièrement exposé au titre de ces opérations que pour autant que l'assureur-crédit, cosignataire du traité de réassurance, conserve une exposition au risque sur les entreprises bénéficiant du financement faisant l'objet de l'assurance-crédit. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent e, notamment celles ayant trait à la constatation de la défaillance du marché ainsi que la part minimale de risque que l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge.

    2° Aux exportateurs pour les opérations prévues à l'article 53 de la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948, fixant l'évaluation des voies et moyens du budget général pour l'exercice 1948 et relative à diverses dispositions d'ordre financier.

    La garantie de l'Etat peut être également accordée aux exportateurs pour les couvrir, dans les conditions fixées par des contrats conclus avec eux par le ministre de l'économie et des finances, d'une partie des pertes pouvant résulter des dépenses qu'ils engagent pour prospecter certains marchés étrangers, faire de la publicité et constituer des stocks en vue de développer les exportations à destination de ces marchés.

  • La garantie de l'Etat est accordée après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, instituée par l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949, dans des conditions précisées par décret.

    Les dirigeants, les mandataires sociaux et les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu de la personne morale susceptible de détenir l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 ne peuvent pas intervenir dans le processus d'octroi des garanties publiques régi par le premier alinéa du présent article. Cette interdiction s'applique également aux dirigeants, aux mandataires sociaux et aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu des filiales détenues, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, par la personne morale précitée, à l'exclusion du directeur général de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du présent code.

    L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 met en œuvre les mesures nécessaires à la protection du secret de la défense nationale et des autres secrets dont il est dépositaire au titre des missions qui lui sont confiées par l'Etat et en contrôle l'application.


    Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, article 103 VI : le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2016.

  • L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 établit, pour les opérations qu'il effectue avec la garantie de l'Etat en application des articles L. 432-2 et L. 432-5, un enregistrement comptable distinct. Une convention entre l'Etat et l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 précise les objectifs fixés par l'Etat à l'organisme, les conditions de mise en œuvre des garanties publiques à l'exportation au nom, pour le compte et sous le contrôle de l'Etat, les modalités selon lesquelles cet enregistrement est effectué ainsi que les conditions dans lesquelles il est contrôlé et certifié par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

    La convention mentionnée au premier alinéa du présent article emporte mandat à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 d'assurer l'encaissement de recettes, de procéder au recouvrement amiable et au recouvrement contentieux et à toute action permettant d'assurer la conservation des droits de l'Etat en France et à l'étranger avec faculté de délégation à des tiers habilités conformément aux législations concernées, d'assurer le paiement de dépenses, dont les indemnisations de sinistres, et toutes opérations de maniement des fonds issus de son activité assurée au nom et pour le compte de l'Etat, qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au titre de ces opérations. En particulier, les actifs figurant dans l'enregistrement comptable prévu au premier alinéa du présent article demeurent la propriété insaisissable de l'Etat. L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 peut déléguer tout ou partie des missions énumérées au présent alinéa à des entités de son groupe d'appartenance.

    Dans les cas où l'Etat est directement ou indirectement actionnaire de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2, l'article L. 225-38 du code de commerce ne s'applique pas aux conventions conclues avec cet organisme.

    L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du présent code ne requiert pas l'obtention de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 321-1.

    Lorsque l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 délègue à une entité de son groupe d'appartenance l'une au moins des missions énumérées au deuxième alinéa du présent article, une convention entre l'organisme susmentionné, l'entité délégataire et l'Etat prévoit les modalités de contrôle de l'Etat sur l'exécution des prestations de l'entité délégataire.

  • Le président de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 délègue l'ensemble de ses prérogatives de gestion opérationnelle de l'organisme précité au directeur général de cet organisme. Celui-ci est nommé, après avis du président de l'organisme précité, ou, le cas échéant, révoqué par le ministre chargé de l'économie.

    Le ministre chargé de l'économie désigne, auprès de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2, un représentant chargé de veiller à la mise en œuvre de la garantie de l'Etat ainsi qu'à l'exercice des responsabilités qui sont confiées par l'Etat à cet organisme. Ce représentant est chargé du contrôle de l'exécution de la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 432-4. Il peut prendre connaissance, à tout moment, de la comptabilité de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 ainsi que de tout document ou information nécessaire à l'exécution de sa mission. Il peut adresser des observations et recommandations au directeur général, qui lui fait connaître, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception, les suites qui leur ont été données.

    Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, article 103 VI : le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2016.

  • A l'occasion de la présentation du projet de loi de finances de l'année, le Gouvernement transmet aux commissions permanentes chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l'état de l'ensemble des garanties octroyées dans le domaine de l'énergie et les opérations effectuées pour le compte de l'Etat par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2.

    Ce rapport comprend la liste détaillée des opérations ayant bénéficié de la garantie de l'Etat dans le domaine de l'énergie, réparties par type d'opérations mentionnées au même article L. 432-2 et par type de ressources. Il précise les volumes financiers engagés et la durée des garanties octroyées, les entreprises directement ou indirectement bénéficiaires, les pays dans lesquels ont lieu les opérations et leurs principaux impacts sociaux et environnementaux ainsi que, le cas échéant, les mesures visant à réduire au minimum, à atténuer ou à corriger ces impacts.

  • L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 gère et délivre également, sous le contrôle, pour le compte et au nom de l'Etat, les garanties prévues à l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.


    Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, article 103 VI : le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2016.

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