Création Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 1 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Création Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 19 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 et visées au 3° de l'article L. 310-2 ne peuvent commencer leurs opérations en régime d'établissement en France qu'après avoir obtenu un agrément administratif. Cet agrément n'est pas exigé pour ce qui concerne les opérations d'acceptation en réassurance.
L'agrément mentionné au premier alinéa du présent article est délivré conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-1.
VersionsLiens relatifsArticle L321-8 (abrogé)
Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 7
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)Les entreprises visées au 5° de l'article L. 310-2 ne peuvent couvrir ou prendre, sur le territoire de la République française, en libre prestation de services, les risques mentionnés à l'article L. 351-5 ou les engagements visés à l'article L. 353-5 sans avoir obtenu l'agrément de libre prestation de services mentionné à ces articles.
L'agrément visé à l'alinéa précédent est accordé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies aux deux premiers alinéas de l'article L. 321-10.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de calcul des provisions techniques afférentes à ces contrats, les règles de représentation de ces provisions et de localisation des actifs qui les représentent.
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Section II : Agrément administratif des entreprises ayant leur siège social dans la Confédération helvétique (Article L321-7)