Code des assurances

Version en vigueur au 21 janvier 2022

  • Les dispositions du code de la route réprimant la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du présent code sont reproduites ci-après :

    " Art. L. 324-2-I.-Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances est puni de 3 750 euros d'amende.

    II.-Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

    1° La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;

    2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

    3° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

    4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

    5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

    6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

    7° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

    III.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. "

  • Les amendes forfaitaires, les amendes de composition pénale et les amendes prononcées pour violation de l'obligation d'assurance prévue par l'article L. 211-1, y compris les amendes qu'une mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, sont affectées d'une majoration de 50 % perçue, lors de leur recouvrement, au profit du Fonds de garantie institué par l'article L. 420-1.

    Si la juridiction civile est saisie d'une contestation sérieuse, portant sur l'existence ou la validité de l'assurance, la juridiction pénale appelée à se prononcer sur les poursuites exercées pour violation de l'obligation d'assurance sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il ait été jugé définitivement sur la contestation.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la responsabilité civile concerne les véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 à l'exception de la France et de Monaco.


    Conformément à l'article 35 V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application et la date de l'entrée en vigueur des présentes dispositions qui intervient au plus tard le 31 décembre 2018.

    Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-429 du 28 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté prévu par l'article D. 45-21.

    Conformément à l'article 11 du décret n° 2017-1523 du 3 novembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur :

    1° Le même jour que les dispositions de l'article 1er du décret du 28 mars 2017 susvisé, en tant qu'elles concernent les amendes forfaitaires ;
    2° Le 1er janvier 2018, en tant qu'elles concernent les amendes de composition pénale.

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