Code des assurances

Version en vigueur au 01 janvier 1986

  • Il est interdit aux personnes physiques résidant sur le territoire de la République française et aux personnes morales pour leurs établissements en France de souscrire des contrats d'assurance directe ou de rente viagère libellés en monnaie étrangère, sauf autorisation de l'autorité administrative.

    Sont nuls de plein droit les contrats souscrits à dater du 23 avril 1942 en infraction aux dispositions du présent article.

  • Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances précisent en tant que de besoin les modalités d'application de la présente section.

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