Code des assurances

Version en vigueur au 01 janvier 1986

  • Article A433-2

    Modifié par Arrêté 1979-03-29 art. 1 JORF 18 avril 1979
    Modifié par Arrêté 1985-11-07 art. 1 JORF 20 novembre 1985
    Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 II JORF 20 mars 1993

    A compter du 1er janvier 1986, les tarifs des nouvelles formules d'assurance sur la vie présentées au public par la Caisse nationale de prévoyance doivent, sous réserve des dispositions de l'article A. 433-4, être établis d'après les éléments suivants :

    1° Tables de mortalité TD 73-77 pour les assurances en cas de décès et TV 73-77 pour les assurances en cas de vie, annexées à l'article A. 335-1 ;

    2° Taux d'intérêt au plus égaux à 5 p. 100 pour les contrats de rente immédiate, à 4,50 p. 100 pour toutes les autres catégories de contrats.

  • Article A433-2-1

    Création Arrêté 1985-11-07 art. 2 JORF 20 novembre 1985
    Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 II JORF 20 mars 1993

    Les tarifs appliqués par la caisse nationale de prévoyance aux formules d'assurance sur la vie présentées au public avant le 1er janvier 1986 devront, sous réserve des dispositions de l'article A. 433-4, être établis d'après les éléments visés aux 1° et 2° de l'article A. 433-2 :

    - à compter du 1er janvier 1986 au plus tard, pour les contrats d'assurances temporaires en cas de décès, de rentes de survie, d'assurance vie entière et de rentes viagères immédiates et différées ;

    - à compter du 1er janvier 1990 au plus tard, pour les tarifs autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus.

  • Article A433-3

    Version en vigueur du 20 novembre 1985 au 20 mars 1993

    Modifié par Arrêté 1979-03-29 art. 2 JORF 18 avril 1979
    Modifié par Arrêté 1985-11-07 art. 3, art. 4 JORF 20 novembre 1985
    Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 II JORF 20 mars 1993

    Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie dont les tarifs prennent effet à compter du 1er janvier 1986 doivent être calculées d'après les tables de mortalité mentionnées à l'article A. 433-2 et d'après des taux d'intérêt au plus égaux à ceux retenus pour l'établissement des tarifs.

    Lorsque la durée de paiement des primes est inférieure à la durée du contrat, les provisions mathématiques doivent comprendre en outre une provision de gestion permettant de couvrir les frais de gestion pendant la période au cours de laquelle les primes ne sont plus payées.

    La commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance peut, sur justification, autoriser la caisse à calculer les provisions mathématiques de tous ses contrats en cours, à l'exception de ceux qui sont mentionnés à l'article A. 433-4, en leur appliquant lors de tous les inventaires annuels ultérieurs les bases techniques définies au présent article. S'il y a lieu, la commission supérieure peut autoriser l'établissement à répartir sur une période de cinq ans au plus les effets de la modification des bases de calcul des provisiions mathématiques.

    Les provisions mathématiques de tous les contrats individuels et collectifs de rentes viagères en cours de service au 1er janvier 1986 ou liquidées à compter de cette date doivent être calculées en appliquant auxdits contrats, lors de tous leurs inventaires annuels à partir de cette date, les bases techniques définies au premier alinéa du présent article et, éventuellement, à l'article A. 433-4.

    Toutefois, la commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance peut autoriser cet établissement à répartir sur une période de cinq ans au plus les effets résultant des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus.

  • Article A433-4

    Modifié par Arrêté 1979-03-29 art. 3 JORF 18 avril 1979
    Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 II JORF 20 mars 1993

    Les tarifs des contrats de rente viagère immédiate souscrits par des personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans, ainsi que des contrats à prime unique d'une durée maximale de dix ans, peuvent être établis d'après un taux d'intérêt supérieur aux taux mentionnés à l'article A. 433-2.

    En ce cas et pour chacun des tarifs, les conditions suivantes doivent être remplies.

    1° L'actif représentatif des engagements correspondant à ces contrats doit être isolé dans la comptabilité de l'entreprise ;

    2° Cet actif doit pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.

  • Article A433-5

    Modifié par Arrêté 1979-03-29 art. 4 JORF 18 avril 1979
    Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 II JORF 20 mars 1993

    Les provisions mathématiques afférentes aux contrats mentionnés à l'article A. 433-4 doivent être calculées d'après un taux au plus égal au plus faible des taux d'intérêt suivants : soit le taux du tarif, soit le taux de rendement réel, diminué d'un cinquième de l'actif représentatif des engagements correspondants.

  • Article A433-6

    Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 II JORF 20 mars 1993

    Pour les contrats mentionnés à l'article A. 433-4, lorsque le taux de rendement des placements nouveaux effectués au cours d'un exercice et affectés en représentation des engagements correspondant à un tarif déterminé est inférieur au taux de ce tarif majoré de 33 %, les contrats cessent d'être présentés au public.

  • Article A433-7 (abrogé)

    Abrogé par Arrêté 1985-11-07 art. 5 JORF 20 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

    Les assurances à capital variable sont soumises aux dispositions du 1° de l'article A. 433-2. Par dérogation au 2° de l'article A. 433-2, le calcul des provisions mathématiques constituées pour ces assurances est effectué sur la base d'un taux d'intérêt nul.

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