Code des assurances

Version en vigueur au 02 août 2003

  • Article A344-12

    Création Arrêté 1995-07-28 art. 2 JORF 27 août 1995

    Les états provisoires mentionnés au II de l'article A. 344-6 sont établis, dans la forme des états C 10 et C 11 définie à l'annexe à l'article A. 344-10, pour les opérations réalisées par l'entreprise dans les branches 3, 10 ou 13 de l'article R. 321-1 au cours de l'exercice écoulé.

  • Article A344-3

    Création Arrêté 1994-06-20 art. 1, art. 6 IV JORF 19 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
    Modifié par Arrêté 1995-07-28 art. 2 JORF 27 août 1995
    Modifié par Arrêté 1995-09-11 art. 3, art. 5 JORF 1er octobre 1995

    Le bilan, le compte de résultat et l'annexe doivent être établis conformément aux modèles types annexés au présent article. Ils doivent être utilisés par les entreprises dans les conditions suivantes :

    1. Les entreprises agréées exclusivement pour des opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant exclusivement des opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2 utilisent le modèle de bilan (à l'exception des postes intitulés Non-vie), les parties II et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe ;

    2. Les entreprises agréées exclusivement pour des opérations visées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant exclusivement des opérations de la catégorie 39 définie à l'article A. 344-2 utilisent le modèle de bilan (à l'exception des postes intitulés Vie), les parties I et III du modèle de compte de résultat et de modèle d'annexe ;

    3. Les entreprises agréées à la fois pour des opérations visées au 1° et pour des opérations visées au 2° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant à la fois des opérations relevant des catégories 19 et 39 définies à l'article A 344-2 utilisent le modèle de bilan, les parties I, II et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe.

    (annexe non reproduite, voir au Journal officiel).

  • Article A344-6 (abrogé)

    Modifié par Arrêté 1983-07-27 art. 3 JORF 27 juillet 1983
    Modifié par Arrêté 1981-11-23 art. 1 JORF 4 décembre 1981
    Modifié par Arrêté 1982-06-01 art. 1 JORF 12 juin 1982
    Modifié par Arrêté 1982-06-23 art. 3 JORF 7 septembre 1982
    Modifié par Arrêté 1982-07-23 art. 8 JORF 7 septembre 1982
    Modifié par Arrêté 1982-11-04 art. 2 JORF 16 novembre 1982 en vigueur le 31 décembre 1982
    Modifié par Arrêté 1983-02-15 art. 1, art. 2 JORF 5 mars 1983 en vigueur le 31 décembre 1983
    Modifié par Arrêté 1983-07-11 art. 2 JORF 27 juillet 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
    Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 2 JORF 26 décembre 1984
    Modifié par Arrêté 1984-12-26 art. 9 JORF 26 décembre 1984
    Modifié par Arrêté 1984-12-29 art. 2 JORF 4 janvier 1985
    Modifié par Arrêté 1987-02-17 art. 2 JORF 20 février 1987
    Modifié par Arrêté 1989-09-26 art. 1 JORF 5 octobre 1989
    Modifié par Arrêté 1991-01-30 art. 1, art. 3 JORF 31 janvier 1991
    Modifié par Arrêté 1991-05-14 art. 1, art. 2 JORF 17 mai 1991
    Modifié par Arrêté 1991-12-28 art. 1 JORF 22 janvier 1992
    Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 4 JORF 20 mars 1993
    Modifié par Arrêté 1993-05-07 art. 3 JORF 29 mai 1993
    Modifié par Arrêté 1993-07-28 art. 2, art. 3 JORF 5 août 1993
    Abrogé par Arrêté 1995-07-28 art. 1 JORF 27 août 1995

    Les états à produire par les entreprises doivent être conformes aux états modèles ci-après.

    (modèles non reproduits, se reporter au Journal officiel).

  • Article A344-6

    Création Arrêté 1995-07-28 art. 2 JORF 27 août 1995

    I. - Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 remettent chaque année à la Commission de contrôle des assurances :

    1° Dans les cinq mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à l'article A. 344-8 ci-après ;

    2° Dans les trente jours qui suivent leur approbation par l'assemblée générale, leurs comptes annuels dans les conditions définies à l'article A. 344-11 ci-après.

    II. - Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 remettent en outre chaque année à la Commission de contrôle des assurances avant le 15 mars suivant la clôture de l'exercice les états provisoires définis à l'article A. 344-12.

    III. - Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 remettent à la Commission de contrôle des assurances, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 344-13.

  • Article A344-7

    Modifié par Arrêté 2002-05-16 art. 3 JORF 17 mai 2002

    La Commission de contrôle des assurances détermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les entreprises pour la fourniture des documents mentionnés à l'article A. 344-6 et A. 344-14.

  • Article A344-8

    Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 10 juin 2005

    Modifié par Arrêté 2001-09-03 art. 2 I b JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    Le compte rendu détaillé annuel visé au 1° du I de l'article A. 344-6 comprend :

    1° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;

    2° Les comptes définis à l'article A. 344-9 ;

    3° Les états d'analyse des comptes énumérés à l'article A. 344-10.

    Il est certifié par le président du conseil d'administration ou le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, par le directeur et par le président du conseil d'administration dans les sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et aux dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre III du même code.

    (annexe non reproduite, voir au Journal officiel).

  • Article A344-10

    Création Arrêté 1995-07-28 art. 2 JORF 27 août 1995

    Les états d'analyse des comptes visés au 3° du premier alinéa de l'article A. 344-8 sont les suivants :

    C 1 Résultats techniques par contrats ;

    C 2 Engagements et résultats techniques par pays ;

    C 3 Acceptations et cessions en réassurance ;

    C 4 Primes par contrats et garanties ;

    C 5 Représentation des engagements privilégiés ;

    C 6 Marge de solvabilité ;

    C 7 Provisionnement des rentes en service ;

    C 10 Primes et résultats par année de survenance des sinistres ;

    C 11 Sinistres par année de survenance ;

    C 12 Sinistres et résultats par année de souscription ;

    C 13 Part des réassureurs dans les sinistres ;

    C 20 Mouvements des polices, capitaux et rentes ;

    C 21 Etat détaillé des provisions techniques ;

    C 30 Primes, sinistres et commissions des opérations non-vie dans l'Union européenne ;

    C 31 Primes des opérations vie dans l'Union européenne.

    Ces états sont établis annuellement d'après les comptes définis à l'article A. 344-9 et dans la forme fixée en annexe au présent article.

    Les opérations réalisées sur l'ensemble du territoire de la République française ainsi que sur le territoire monégasque sont considérées comme opérations en France.

    Les affaires directes à l'étranger, ainsi que les affaires acceptées, des catégories 20 à 31 de l'article A. 344-2 sont assimilées à des opérations pluriannuelles à prime unique ou non révisable lorsque les usages de marché conduisent à rattacher les sinistres par exercice de souscription.

    Le cas échéant, les états incluent la part des organismes dispensés d'agrément dans les cotisations ou les prestations.

    Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 n'établissent que les états C 1, C 2, C 3, C 4, C 10, C 11, C 12, C 13 et C 21.

    (annexe non reproduite, voir au Journal officiel).

  • Article A344-14

    Modifié par Arrêté 2002-05-16 art. 2 JORF 17 mai 2002

    Les entreprises soumises à la surveillance complémentaire en application du premier alinéa de l'article L. 334-3 et des articles R. 334-40, R. 334-44 et R. 334-45 et les sociétés de groupe d'assurance fournissent chaque année à la commission de contrôle des assurances, avant le 31 mai, un dossier constitué conformément aux annexes 1 et 2 du présent article. Les entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 334-3 fournissent seulement les états décrits à l'annexe 2.

    Le dossier est certifié par le président du conseil d'administration ou le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, par le directeur et par le président du conseil d'administration dans les sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et de ses entreprises apparentées, et aux dispositions du titre IV du livre III du même code".

    La commission de contrôle des assurances peut dispenser une entreprise de produire les éléments du dossier prévus à l'annexe 1 lorsque ce dossier est fourni par une entreprise apparentée ou lorsque la commission a attribué l'exercice de la surveillance complémentaire à une autre autorité conformément à l'article R. 334-44.

    A N N E X E 1

    1. Renseignements généraux

    La raison sociale de l'entreprise consolidante ou combinante, son adresse, la date de sa constitution.

    Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de cette entreprise.

    Les nom, date et lieu de naissance, domicile, grade et fonction des personnels exerçant ces fonctions de direction au niveau du groupe.

    Les nom, adresse et date de désignation des commissaires aux comptes titulaires et suppléants de l'entreprise consolidante ou combinante.

    Le statut fiscal : bénéfice consolidé (France ou monde) ou non.

    Liste des entreprises consolidées ou combinées avec indication lorsqu'elles appartiennent à une activité soumise à un contrôle (banques, assurances, gestion financière) des autorités au contrôle auxquelles elles sont soumises ainsi que de la part détenue et du montant des fonds propres.

    L'organigramme du groupe avec les pourcentages de détention.

    La liste des prêts intra-groupes.

    2. Compte de résultat, bilans consolidés ou combinés et annexe complétés par les rapports de gestion et des commissaires aux comptes

    Lorsque l'entreprise consolidante a fait usage des facultés de dérogation prévues par le règlement CRC 2000-05 pour ne pas retraiter les comptes d'une entreprise, les sources d'écart sont explicitées et accompagnées d'une estimation chiffrée.

    Si le groupe est soumis à obligation de publication des comptes par la COB, les documents établis en application de cette obligation sont joints au dossier annuel.

    Les informations des points 3, 5 et 6 ne sont pas exigées pour les entreprises mises en équivalence.

    3. Etat de ventilation des principales données techniques (état G1)

    Ventilation par entreprises des primes émises, soldes de souscription, provisions techniques et contribution aux résultats. Doivent figurer dans cet état toutes les entreprises d'assurances représentant plus de 5 % des primes ou des provisions techniques. Les entreprises dans un même pays formant un sous-groupe peuvent être regroupées. Les données des autres entreprises sont regroupées en trois rubriques : France, Union européenne (hors France), reste du monde. Cette ventilation s'effectue séparément pour les activités vie et non-vie.

    4. Etat de marge ajustée (état G2)

    Un premier tableau établit le besoin de marge en ventilant selon le mode de consolidation et en indiquant les pourcentages appliqués pour les entreprises en intégration proportionnelle ou mises en équivalence :

    - pour les entreprises établies dans l'Union européenne, cet état récapitule les besoins de marge de chaque entreprise. S'il y a lieu, ce besoin de marge sera ensuite corrigé des incidences des cessions internes ;

    - pour les entreprises hors Union européenne sont récapitulés les besoins de fonds propres et assimilés découlant des législations nationales. Ces éléments seront éventuellement corrigés des incidences de la réassurance interne.

    En pied de tableau sont indiquées à titre informatif pour les activités hors assurances réglementées les exigences de fonds propres découlant des législations régissant ces activités.

    Un second tableau analyse la façon dont ces exigences sont satisfaites au niveau groupe :

    - fonds propres part du groupe ;

    - intérêts minoritaires et leurs affectabilité aux différentes entités ;

    - plus-values latentes et leur affectabilité aux différentes entités ;

    - autres éléments éventuels.

    5. Etat d'analyse de l'équilibre technique non-vie (état G3)

    Ventilation par entreprise des soldes de souscription séparant résultat de l'exercice et résultat de la liquidation sur exercices antérieurs. Ces données sont brutes de réassurance.

    6. Etat d'analyse des provisions techniques vie (état G4)

    Ventilation des provisions techniques par entreprise et par type d'engagement : en unités de compte sans risque de placement, en unités de compte avec risque de placement, en euros ou en devises.

    Ventilation des provisions techniques des engagements en euros ou en devises par entreprise et par taux d'intérêt utilisés pour leur calcul, par tranches de 0,5 % ;

    Ventilation des provisions techniques par entreprise et par type d'aléa viager : en cas de décès, en cas de vie, sans aléa viager.

    Les entreprises concernées sont celles dont les provisions techniques vie représentent plus de 5 % du total des provisions techniques vie des comptes consolidés ou combinés. Les entreprises formant un sous-groupe dans un même pays peuvent être considérées comme une seule entreprise. Les autres entreprises sont regroupées en trois rubriques : France, Union européenne (hors France), reste du monde.

    7. Etats d'analyse des activités hors assurances (état G5)

    Si celles-ci contribuent - positivement ou négativement - à plus de 5 % du résultat du groupe ou occupent plus de 5 % des effectifs du groupe, les données significatives de ces activités font l'objet d'une ventilation par entreprise. Les données qui doivent faire l'objet d'une ventilation sont celles qui sont retenues comme significatives dans les comptes consolidés. Notamment, au niveau du chiffre d'affaires : produit net bancaire, commissions de services financières, et au niveau du bilan : dépôts clientèles, crédits consentis.

    A N N E X E 2

    Chaque entreprise soumise à la surveillance complémentaire fournit les tableaux suivants relatifs au groupe considéré, constitué de l'ensemble des entreprises apparentées au sens de l'article L. 334-2 du code des assurances :

    1. Etat des cessions en réassurance internes

    au groupe (état G10)

    Tableau des primes cédées par cessionnaire.

    Tableau des provisions techniques à la charge de chaque cessionnaire ; ne sont déclarées que les provisions cédées supérieures à 0,5 % des provisions brutes de réassurance.

    Tableau de la charge de sinistres cédés.

    Tableau des résultats de ces cessions par cessionnaire récapitulant les résultats supérieurs à 5 % du résultat brut de réassurance.

    La forme de ces réassurance est précisée.

    2. Etat des mouvements d'actifs internes au groupe (état G11)

    Cet état ne concerne par les transactions réalisées à des conditions déterminées objectivement par ailleurs (titres cotés) sur des titres externes au groupe.

    Au-delà d'un montant supérieur à 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise concernée, les ventes ou achats d'immeubles ou de titres à l'intérieur du groupe sont recensés, faisant apparaître l'entreprise vendeuse, l'entreprise acheteuse, la valeur comptable dans la première, le prix de vente et la référence ayant permis d'établir celui-ci (expertise, capitalisation du résultat...).

    Ceci inclut les souscriptions de titres émis par une entreprise du groupe même s'ils sont destinés à être cotés.

    3. Recensement des accords de partage de frais généraux (G 12)

    Liste des GIE de moyens auxquels l'entreprise participe et indication de sa contribution aux frais de ceux-ci.

    Recensement des remboursements de frais ou prestations externes assurés par d'autres entreprises du groupe dès lors qu'ils dépassent 10 % des frais de gestion de l'entreprise.

    4. Recensement des risques partagés solidairement (G 13)

    Liste des GIE, pools et autres groupements de coassurance ou coréassurance dans lesquels l'entreprise est solidaire sans limites des autres membres ; montants des provisions de sinistres à payer au bilan de ces groupements.

    5. Recensement des opérations avec une personne physique (G 14)

    Liste des opérations de toute nature avec une personne physique visée à l'article R. 334-45 dès lors qu'elles dépassent 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise.

    6. Recensement des apports de fonds (G 15)

    Liste des apports de fonds aux autres entreprises du groupe sous toute forme, en distinguant les apports en capital, en éléments de marge et autres apports dès lors qu'ils dépassent 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise.

    7. Recensement des engagements donnés (G 16)

    Liste des engagements donnés aux autres entreprises du groupe dès lors qu'ils dépassent 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise.

Retourner en haut de la page