Code des assurances

Version en vigueur au 01 janvier 1986

  • Article A332-1

    Modifié par Arrêté 1977-06-15 art. 1 JORF 30 juin 1977
    Modifié par Arrêté 1981-02-05 art. 1 JORF 18 février 1981
    Modifié par Arrêté 1982-06-01 art. 1 JORF 12 juin 1982
    Modifié par Arrêté 1985-03-05 art. 1 JORF 31 mars 1985
    Abrogé par Arrêté 1990-11-05 art. 1 JORF 6 novembre 1990

    En application des dispositions du 6° de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les parts des fonds communs de placement du titre II bis de la loi du 13 juillet 1979 dont le portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 participation au moins, de valeurs françaises.

  • Article A332-1 bis

    Création Arrêté 1977-06-15 art. 1 JORF 30 juin 1977
    Abrogé par Arrêté 1990-11-05 art. 1 JORF 6 novembre 1990

    En application des dispositions du 5° de l'article R. 332-3, les actions d'une même société d'investissement à capital variable dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 332-2 peuvent représenter jusqu'à 10 p. 100 du montant du bilan des valeurs énumérées à l'article précité et affectées à la représentation des provisions techniques.

  • Article A332-2

    Modifié par Arrêté 1981-02-05 art. 2 JORF 18 février 1981
    Modifié par Arrêté 1985-03-05 art. 1 JORF 31 mars 1985
    Abrogé par Arrêté 1990-11-05 art. 1 JORF 6 novembre 1990

    En application des dispositions du 9° de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement du titre 1er de la loi du 13 juillet 1979 dont le portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 au moins, de valeurs françaises.

  • Article A332-3

    Version en vigueur du 31 mars 1985 au 06 novembre 1990

    Modifié par Arrêté 1985-03-05 art. 1 JORF 31 mars 1985
    Abrogé par Arrêté 1990-11-05 art. 1 JORF 6 novembre 1990

    La liste mentionnée au 22° de l'article R. 332-2 est établie comme suit :

    Bons émis par la banque française du commerce extérieur, la caisse centrale de crédit coopératif, la caisse française des matières premières, la caisse nationale de crédit agricole, le crédit foncier de France, le crédit national et la société française de financement des télécommunications (Francetel).

    Billets de la société nationale des chemins de fer français.

  • Article A332-4

    Modifié par Arrêté 1985-03-05 art. 1 JORF 31 mars 1985
    Abrogé par Arrêté 1989-11-17 art. 1 JORF 28 novembre 1989
    Abrogé par Arrêté 1990-11-05 art. 1 JORF 6 novembre 1990

    La liste mentionnée au 1° de l'article R. 332-3-1 est établie comme suit :

    Aéroport de Paris, Banque française du commerce extérieur, Banque européenne d'investissement, Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales (valeurs émises ou gérées), Caisse centrale de coopération économique, Caisse nationale des autoroutes, Caisse nationale de crédit agricole, Caisse nationale de l'énergie, Caisse nationale des télécommunications, Charbonnages de France, Communauté européenne du charbon et de l'acier, Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom), Compagnie nationale Air France, Compagnie nationale du Rhône, Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, Crédit foncier de France, Crédit national, Electricité de France, Eurodif S.A., Gaz de France, Régie autonome des transports parisiens, Société anonyme de gestion et de contrôle de participations (Sapar), Société française de financement des télécommunications (Francetel), Société nationale des chemins de fer français.

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