Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 16 () JORF 26 juillet 1994
Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 18 () JORF 26 juillet 1994I. - Une entreprise d'assurance ne peut prendre sur le territoire de la République française des engagements en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 353-4 qu'à partir du moment où elle a reçu du ministre de l'économie et des finances un document attestant qu'il est en possession des documents suivants, que l'entreprise doit lui adresser :
1° Un certificat de solvabilité délivré par l'autorité de contrôle de l'Etat du siège social énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les engagements qu'elle garantit effectivement, attestant qu'elle dispose pour l'ensemble de ses activités du montant minimal du fonds de garantie ou, s'il est plus élevé, du montant réglementaire de la marge de solvabilité et indiquant que l'agrément permet à l'entreprise de travailler hors de l'Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen où elle est établie ;
2° En outre, si l'entreprise opère à partir d'une succursale, un certificat délivré par les autorités compétentes de l'Etat où cette succursale est établie indiquant les branches que l'entreprise intéressée est habilitée à pratiquer et attestant que ces autorités ne formulent pas d'objection à ce que l'entreprise effectue une activité en libre prestation de services ;
3° Une liste des branches ou sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer ainsi que la nature des engagements qu'elle se propose de prendre sur le territoire de la République française.
II. - Lorsqu'une entreprise d'assurance prenant sur le territoire de la République française des engagements en libre prestation de services dans les conditions fixées à l'article L. 353-4 entend étendre son activité à des branches ou sous-branches qui n'avaient pas été mentionnées au 3° du I du présent article, elle est soumise aux obligations susénoncées.
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Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 18 () JORF 26 juillet 1994Toute demande d'agrément ou d'extension d'agrément de libre prestation de services prévue au deuxième alinéa de l'article L. 353-5 et à l'article L. 321-8 doit être produite en double exemplaire auprès du ministre chargé de l'économie et des finances et comporter :
1° Les certificats mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 353-1 ;
2° Un programme d'activités rédigé en langue française et contenant :
a) La liste des branches et sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer et la nature des engagements qu'elle se propose de prendre en libre prestation de services ;
b) Les conditions générales et spéciales des polices d'assurance ainsi que les formulaires et autres imprimés qu'elle se propose de diffuser auprès du public ;
c) Les bases tarifaires que l'entreprise envisage d'appliquer pour chaque catégorie d'opérations.
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Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 18 () JORF 26 juillet 1994Toute entreprise d'assurance qui souhaite prendre sur le territoire de la République française en libre prestation de services des engagements dans les conditions prévues à l'article L. 353-5 peut se voir refuser l'agrément de libre prestation de services dans les conditions prévues à l'article R. 321-4, en cas de non-conformité du programme d'activités mentionné à l'article R. 353-2 avec les dispositions législatives ou réglementaires.
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Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 4
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Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 18 () JORF 26 juillet 1994Les dispositions du livre III du présent code relatives à la participation aux bénéfices et aux valeurs de rachat et de réduction sont applicables aux engagements des entreprises établies sur le territoire de la République française, souscrits en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen, lorsque ce dernier ne subordonne pas l'exercice de ces opérations à agrément.
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Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 18 () JORF 26 juillet 1994Toute entreprise établie sur le territoire de la République française qui entend effectuer des opérations en libre prestation de services sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats non communautaires membres de l'Espace économique européen est tenue d'informer au préalable la Commission de contrôle des assurances en indiquant l'Etat ou les Etats membres sur le territoire desquels elle envisage d'opérer en libre prestation de services et la nature des engagements qu'elle se propose d'y prendre.
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Chapitre III : Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurance sur la vie et en capitalisation (Articles R353-1 à R353-5)
Néant