Code des assurances

Version en vigueur au 02 août 2003

  • Le montant de la garantie financière prévue à l'article L. 530-1 doit être au moins égal à la somme de 115000 euros et ne peut être inférieur au double du montant moyen mensuel des fonds perçus par le courtier ou la société de courtage d'assurance, calculé sur la base des fonds perçus au cours des douze derniers mois précédant le mois de la date de souscription ou de reconduction de l'engagement de caution.

    Le calcul du montant défini à l'alinéa précédent tient compte du total des fonds confiés au courtier ou la société de courtage d'assurance, par les assurés, en vue d'être versés à des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, ou par toute personne physique ou morale, en vue d'être versés aux assurés. De ce total seront déduits les versements pour lesquels le courtier a reçu d'une entreprise d'assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes et accessoirement du règlement des sinistres.

  • La garantie financière est mise en oeuvre sur la seule justification que le courtier ou la société de courtage d'assurance garanti est défaillant sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion.

    La défaillance de la personne garantie est acquise un mois après la date de réception par celle-ci d'une lettre recommandée exigeant le paiement des sommes dues ou d'une sommation de payer, demeurées sans effet. Elle est également acquise par un jugement prononçant la liquidation judiciaire.

  • Le paiement est effectué par le garant à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la présentation de la première demande écrite.

    Si d'autres demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie.

  • La garantie cesse en raison de la dénonciation du contrat à son échéance.

    Elle cesse également par le décès ou la cessation d'activité de la personne garantie ou, s'il s'agit d'une personne morale, par la dissolution de la société.

    En aucun cas la garantie ne peut cesser avant l'expiration d'un délai de trois jours francs suivant la publication à la diligence du garant d'un avis dans deux journaux, dont un quotidien, paraissant ou à défaut, distribués dans le département où est établi le courtier ou la société de courtage d'assurance.

    Toutefois le garant n'accomplit pas les formalités de publicité prescrites au présent article si la personne garantie apporte la preuve de l'existence d'une nouvelle garantie financière prenant la suite de la précédente sans interruption.

    Dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, la cessation de garantie n'est pas opposable au créancier, pour les créances nées pendant la période de validité de l'engagement de caution.

  • Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévu à l'article L. 530-2 comporte pour les entreprises d'assurance des obligations qui ne peuvent pas être inférieures à celles définies ci-dessous.

    Le contrat prévoit une garantie de 1 525 000 euros par sinistre et par année pour un même courtier ou société de courtage d'assurance assuré.

    Il peut fixer une franchise par sinistre qui ne doit pas excéder 20 p. 100 du montant des indemnités dues. Cette franchise n'est pas opposable aux victimes.

  • Tout document à usage professionnel émanant d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurance doit comporter la mention : "garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L. 530-1 et L. 530-2 du code des assurances".

    Pour les agents généraux d'assurance, les agents d'assurances maritimes, fluviales ou aériennes et d'assurances de transport, ainsi que toute autre personne habilitée à effectuer des opérations de courtage d'assurance, cette mention doit être précédée des mots :

    "Pour les opérations de courtage d'assurance :".

  • I. - La liste des courtiers et des sociétés de courtage d'assurance prévue à l'article L. 530-2-2 est tenue et mise à jour en permanence par les organisations professionnelles des entreprises et des courtiers du secteur de l'assurance dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. Une commission est chargée au nom des organisations professionnelles d'établir la liste, de la tenir à jour et d'ouvrir sa consultation au public dans les conditions prévues au présent article. La commission est composée de six membres et six suppléants nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition des organisations professionnelles concernées, à raison de deux membres et deux suppléants par organisation professionnelle.

    II. - L'inscription sur la liste est de droit pour les personnes physiques et les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés pour le courtage d'assurance conformément à l'obligation prévue au 1° de l'article R. 511-2, qui exercent l'activité à titre exclusif ou non et qui justifient de la garantie financière et de l'assurance de responsabilité civile professionnelle respectivement prévues aux articles L. 530-1 et L. 530-2. Les personnes physiques qui exercent l'activité en nom propre ou qui, dans les sociétés concernées, ont le pouvoir de gérer ou d'administrer doivent satisfaire aux conditions de capacité et d'honorabilité posées par l'article R. 511-4. La liste précise si la personne inscrite exerce l'activité de courtage à titre exclusif ou non. Dans le second cas, elle indique la nature de l'activité principale exercée.

    III. - L'inscription sur la liste est effectuée dans un délai de trois mois après la réception par la commission d'un dossier complet, adressé au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception.

    Le dossier comporte les pièces suivantes :

    1° Un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois et mentionnant l'activité de courtage d'assurance, établi au nom de l'intéressé si l'activité de courtage d'assurance est exercée en nom propre et au nom de la société concernée dans le cas contraire ;

    2° L'attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévue à l'article R. 530-10 ;

    3° L'attestation de garantie financière prévue à l'article R. 530-4 ;

    4° Le nom et le titre de la personne responsable de la lutte contre le blanchiment désignée par le courtier ou la société de courtage en application de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants, modifiée par la loi n° 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime, et de l'article 2 du décret n° 91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990.

    Les pièces mentionnées aux 2° et 3° sont produites chaque année quarante jours au plus après la date d'expiration du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle ou de la garantie financière du courtier ou de la société de courtage d'assurance.

    IV. - Les courtiers et sociétés de courtage d'assurance inscrits sur la liste informent dans les trente jours la commission de tout événement pouvant avoir des conséquences sur leur inscription, tel que le changement de lieu d'exercice professionnel, la cessation d'activité ainsi que, pour une société de courtage, toute modification concernant les associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer la société. Dans ce dernier cas, la société de courtage adresse à la commission un nouvel extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés prenant en compte la modification.

    V. - Le greffier qui radie du registre du commerce et des sociétés un courtier ou une société de courtage d'assurance immatriculé dans son ressort en informe la commission.

    VI. - La radiation de la liste intervient de plein droit lorsqu'un courtier ou une société de courtage ne justifie plus du respect des obligations requises pour l'exercice du courtage d'assurance ou cesse son activité.

    La commission procède à la radiation de la liste :

    - dès réception de la notification par le greffier compétent de la radiation du registre du commerce et des sociétés d'un courtier ou d'une société de courtage ;

    - à l'expiration du délai de quarante jours prévu au troisième alinéa du III quand les pièces attestant du renouvellement de l'assurance de responsabilité civile professionnelle ou de la garantie financière ne sont pas produites dans ce délai ;

    - à l'issue d'un délai de trois mois dans les autres cas.

    La radiation de la liste est notifiée par la commission par lettre recommandée avec avis de réception à la personne physique ou morale qui en fait l'objet.

    VII. - La commission adresse au ministre de la justice et au ministre chargé de l'économie un rapport annuel sur les inscriptions et radiations de la liste et sur les statistiques concernant sa consultation. Elle y fait toute proposition qu'elle juge utile sur l'évolution des règles relatives à l'accès à la profession de courtier d'assurance.

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