Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents.
Ces actifs doivent être localisés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union Européenne.
Les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par des actifs congruents, c'est-à-dire libellés ou réalisables dans cette monnaie.VersionsLiens relatifsI.-Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 332-1, les entreprises d'assurance peuvent, à concurrence de 20 p. 100 de leurs engagements, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.
II.-Les entreprises peuvent également ne pas représenter leurs provisions techniques par des actifs congruents si, pour satisfaire aux dispositions de l'article R. 332-1, elles doivent détenir dans une monnaie des éléments d'actifs d'un montant ne dépassant pas 7% des éléments d'actifs existant dans l'ensemble des autres monnaies.
VersionsLiens relatifsLes entreprises d'assurance doivent procéder en permanence à une évaluation de leurs risques financiers en effectuant notamment des simulations de l'impact de la variation des taux d'intérêt et des cours boursiers sur leur actif et leur passif et des estimations comparées de l'exigibilité de leur passif et de la liquidité de leur actif. Les résultats de cette évaluation sont déterminés et présentés selon des principes généraux définis par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Les mutuelles et unions régies par livre II du code de la mutualité et les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ne sont soumises aux dispositions du précédent alinéa que si elles sont agréées pour d'autres branches que les branches 1 et 2, ou si leurs cotisations nettes de réassurance encaissées en branches 1 et 2 au cours du dernier exercice connu dépassent 10 millions d'euros ou si elles versent des prestations d'incapacité ou d'invalidité dont la durée est supérieure à un an.VersionsEn application des dispositions de l'article R. 332-1 et sous réserve des dérogations prévues à ce même article, à l'article R. 332-1-1 ainsi qu'aux articles R. 332-3-3 à R. 332-10, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-3-2 représentent leurs engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 par les actifs suivants :
A.-Valeurs mobilières et titres assimilés :
1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ainsi que les titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne font partie ; obligations émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat membre de l'OCDE ;
2° Les valeurs et titres assimilés, autres que celles et ceux mentionnés au 1° et négociés sur un marché reconnu, qui suivent :
a) Obligations émises par une société commerciale ;
b) Obligations, parts ou actions émises par un organisme de financement régi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou par un organisme de droit étranger ayant un objet équivalent ;
c) Titres participatifs ;
2° bis Titres négociables à court terme rémunérés à taux fixe ou indexé sur un taux usuel sur les marchés interbancaire, monétaire ou obligataire et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats ou des organismes de financement régis par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ;
2° ter Titres négociables à moyen terme répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 332-14-1 et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ;
2° quater Obligations, parts ou actions émises par un organisme de financement régi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, respectant les règles prévues à l'article R. 332-14-2 ;
3° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter du présent article, dans les conditions fixées par l'article R. 332-14 ;
4° Actions et autres valeurs mobilières, négociées sur un marché reconnu, autres que celles visées aux 3°, 5°, 5° bis, 8° et 9° bis ;
5° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE ;
5° bis Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation autres que celles visées au 5° ;
6° Les valeurs et titres assimilés autres que les valeurs mentionnées aux 2°, 2° bis, 2° ter, 2° quater, 3°, 4°, 5°, 5° bis, 7° bis, 8°, 9° bis et 12° bis qui suivent :
a) Titres de créances négociables, obligations, actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales ;
b) Titres de créances négociables, obligations, parts ou actions émises par un organisme de financement régi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
c) Obligations, titres participatifs, certificats mutualistes, le cas échéant certificats paritaires, et titres subordonnés émis par les sociétés d'assurance mutuelles, les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE ;
7° Parts des fonds communs de placement à risques de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, parts des fonds communs de placement dans l'innovation de l'article L. 214-30 du même code et parts des fonds d'investissement de proximité de l'article L. 214-31 du même code ;
7° bis Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement des articles L. 214-160 et L. 214-161 du code monétaire et financier, actions ou parts de placements collectifs relevant de l'article L. 214-154 du code monétaire et financier autres que celles mentionnées au 7° quinquies, actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ;
7° ter Parts ou actions de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l'article R. 214-190 du code monétaire et financier ;
7° quater Parts ou actions de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l'article R. 214-186 du code monétaire et financier et des placements collectifs mentionnés au III de l'article L. 214-24 du même code ;
7° quinquies Parts ou actions des fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 du code monétaire et financier, respectant les règles prévues à l'article R. 332-14-2, à l'exception du septième alinéa du II de cet article ;
8° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 3° et 7° à 7° quinquies, dans les conditions fixées par l'article R. 332-14 ;
Les marchés reconnus mentionnés aux 2°, 2° bis, 2° ter et 4° du présent article sont les marchés réglementés des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou les marchés de pays tiers membres de l'OCDE en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et d'admission aux négociations et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence.
B.-Actifs immobiliers :
9° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE et actions de sociétés d'épargne forestière relevant du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
9° bis Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par l'article R. 332-15 ;
9° ter Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, autres que ceux mentionnés au 9° sexies ;
9° quater (Abrogé) ;
9° quinquies Parts ou actions d'organismes professionnels de placement collectif immobilier relevant du sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
9° sexies Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier mentionnés à l'article R. 214-120 du code monétaire et financier, lorsqu'ils exercent la dérogation prévue à ce même article du même code.
C.-Prêts, dépôts et titres assimilés :
10° Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'OCDE, par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats membres de l'OCDE ;
11° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par l'article R. 332-12 ;
12° Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par l'article R. 332-13 ;
12° bis Obligations, parts ou actions émises par un organisme de financement régi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dont l'actif est composé exclusivement de valeurs mentionnées au 10° ou au 11° du présent article et des actifs mentionnés aux 2°, 3° et 4° du II de l'article R. 332-14-2, et respectant les règles prévues aux III, V, VI et VII de l'article R. 332-14-2 ;
12° ter Autres prêts d'une durée totale d'au moins deux ans, non assortis de garanties, bénéficiant d'une qualité de crédit suffisante et consentis aux personnes visées aux cinquième et sixième alinéas de l'article R. 332-13, par une entreprise autre que l'entreprise d'assurance. Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, ainsi que les institutions de prévoyance régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ne peuvent pas représenter leurs engagements réglementés par les actifs visés au présent alinéa ;
13° Dépôts, dans les conditions fixées par l'article R. 332-16 ;
D.-Dispositions communes :
Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés auxdits placements.
Lorsqu'un instrument financier à terme a été souscrit dans les conditions définies à l'article R. 332-45 et qu'il est lié à un titre ou à un groupe de titres de même nature, parmi ceux mentionnés au paragraphe A du présent article, les primes ou soultes versées ou reçues pour la mise en place de l'instrument sont assimilées audit titre ou groupe de titres de même nature, dans la limite de la part restant à amortir et, pour les primes ou soultes versées au titre d'opérations de gré à gré, du montant des garanties reçues dans les conditions de l'article R. 332-56.
Les actifs représentatifs des provisions techniques sont évalués nets des dettes contractées pour l'acquisition de ces mêmes actifs.
Les actifs donnés en garantie d'un engagement particulier ne sont pas admissibles en représentation des autres engagements. Par exception, les actifs remis en garantie d'opérations de taux sur instruments financiers à terme mentionnées aux articles R. 332-45 et R. 332-46 sont admis en représentation à hauteur des plus-values latentes enregistrées sur les actifs visés à l'article R. 343-9 auxquels ces instruments financiers à terme sont liés.
VersionsLiens relatifsLorsqu'une entreprise investit, directement ou indirectement, dans des titres de créances négociables, des obligations, des parts ou actions mentionnées au 2°, au 2° quater ou au 6° du A de l'article R. 332-2 ainsi que dans des titres de créances négociables mentionnés au 2° bis du A du même article, émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2, supportant des risques d'assurance transférés par cette même entreprise ou une entreprise appartenant au même périmètre de combinaison ou de consolidation tel que défini par l'article L. 345-2, le montant de ces investissements est déduit des actifs admis en représentation des engagements réglementés.
VersionsLiens relatifsRapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1, toutes monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux articles R. 332-3-4 à R. 332-10, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan d'une entreprise d'assurance mentionnées à l'article L. 310-3-2 de chacune des catégories d'actif énumérées ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par l'Autorité de contrôle et des mutuelles :
1° 65 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 4° au 8° et 9° quinquies de l'article R. 332-2 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 332-13, dont 10 % au maximum pour l'ensemble formé par :
a) Les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 5° bis de l'article R. 332-2 ;
b) Les actions et parts mentionnées aux 6°, 7° à 7° quater et au 9° quinquies de l'article R. 332-2 ;
c) Les obligations et titres de créances négociables mentionnés au 6° de l'article R. 332-2 lorsqu'ils sont émis par un organisme de financement ou une société commerciale ;
d) Les prêts mentionnés au premier alinéa du présent 1° ;
2° 40 % pour les actifs immobiliers mentionnés aux 9° à 9° ter et 9° sexies de l'article R. 332-2 ;
3° 10 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées, d'une part, aux 10°, 11° et 12° de l'article R. 332-2, à l'exception des prêts mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du 1° de l'article R. 332-13, et, d'autre part, au 12° bis de l'article R. 332-2 ;
4° 5 % pour l'ensemble des valeurs constituées par :
a) Les obligations, parts ou actions mentionnées au 2° du A de l'article R. 332-2 ainsi que les titres de créances négociables mentionnés au 2° bis du A du même article, émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 ;
b) Les obligations, parts ou actions mentionnées au 2° quater du A de l'article R. 332-2 ;
c) Les parts ou actions mentionnées au 7° quinquies de l'article R. 332-2 ;
d) Les prêts mentionnés au 12° ter de l'article R. 332-2 ;
e) Les prêts mentionnés au quatrième alinéa du 1° de l'article R. 332-13 ;
Sur demande de l'entreprise et après accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, cette limite peut être relevée. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la valeur maximale du relèvement que peut accorder l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
5° 0,5 % pour le montant total des primes ou soultes mentionnées au second alinéa du paragraphe D de l'article R. 332-2.
VersionsLiens relatifsRapportée à la base de dispersion définie à l'article R. 332-3, la valeur au bilan d'une entreprise d'assurance mentionnées à l'article L. 310-3-2 des actifs mentionnés ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par l'Autorité de contrôle :
1° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises, créances, prêts obtenus ou garantis par un même organisme et des dépôts placés auprès de cet organisme, à l'exception :
a) Des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus, par un Etat membre de l'O. C. D. E. ainsi que des titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
b) Des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts des fonds communs de placement visées au 3° de l'article R. 332-2, dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées ci-dessus.
Le ratio de 5 % mentionné au deuxième alinéa peut atteindre 10 %, à condition que la valeur totale des titres émis, des créances et des prêts obtenus ou garantis par l'ensemble des organismes dont les émissions, prêts ou garanties de prêt sont admis au-delà du ratio de 5 % n'excède pas 40 % de la base de dispersion définie à l'article R. 332-3.
Pour l'application des présentes dispositions, les entreprises d'assurance détenant des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts de fonds communs de placement doivent être en mesure de démontrer qu'elles respectent le présent article comme si elles détenaient elles-mêmes directement, au prorata de leur participation, les valeurs détenues par ces organismes ;
2° 10 % pour un même immeuble ou pour les valeurs mentionnées au 9° bis à 9° ter et 9° sexies de l'article R. 332-2 ;
3° 1 % pour les valeurs mentionnées aux 2° quater, 6°, 7°, 7° bis, 7° ter, 7° quinquies, 9 quinquies, 12 bis et 12° ter de l'article R. 332-2 et les prêts mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du 1° de l'article R. 332-13, respectivement émises ou obtenus par une même société, un même organisme ou un même compartiment d'une société ou d'un organisme.
Une entreprise ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 % des actions émises par une même société mentionnée au 5° de l'article R. 332-2.
VersionsLiens relatifs1° Les provisions techniques des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-3-2 opérant à la fois sur le territoire français et sur le territoire monégasque doivent être représentées dans les conditions prévues par la réglementation française ; toutefois, les actifs admis en représentation desdites provisions peuvent comprendre à concurrence de 5 % du montant de celles-ci des placements mobiliers ou immobiliers monégasques sur autorisation donnée conjointement, pour chaque entreprise ou pour chaque cas, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la République française et par le ministre d'Etat de la principauté de Monaco ;
2° Pour ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements et territoires d'outre-mer et à Mayotte, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sur proposition du représentant de l'Etat dans la collectivité concernée, consentir des dérogations aux règles de l'article R. 332-3. Elle peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux entreprises des dérogations à la réglementation de contrôle ;
3° La limitation prévue au 2° de l'article R. 332-3 pour les actifs immobiliers est ramenée à 10 % pour la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations tontinières, sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; cette même limitation ne s'applique pas pour la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations d'acquisition d'immeubles au moyen du versement de rentes viagères.
VersionsLiens relatifsLes provisions relatives aux affaires cédées à une entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège social en France ou dans un autre Etat membre ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être représentées sans condition par une créance sur cette entreprise.
Les provisions techniques relatives aux affaires cédées par une entreprise d'assurance à une entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège social dans un Etat non partie à l'Espace économique européen peuvent être représentées par une créance sur cette entreprise, à concurrence du montant garanti conformément aux dispositions de l'article R. 332-17.
La fraction des provisions techniques relatives aux affaires transférées à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 peut être représentée par une créance sur ce véhicule.
Toutefois, si un véhicule de titrisation n'est plus en mesure de respecter à tout moment ses engagements, les créances sur ce véhicule de titrisation ne sont admises en représentation des engagements relatifs aux affaires cédées à ce véhicule que sur autorisation de l'Autorité de contrôle et dans les limites fixées par celle-ci.VersionsLiens relatifsSont admises en représentation des engagements réglementés les créances nettes sur la Caisse centrale de réassurance afférentes aux opérations dans lesquelles cet établissement intervient avec la garantie de l'Etat.
Sont également admises les créances nettes sur les fonds suivants :
-fonds de garantie prévu par la législation sur les accidents du travail ;
-fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-1 ;
-fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction mentionné à l'article L. 431-14 ;
-fonds de garantie universelle des risques locatifs créé par l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation.
VersionsLiens relatifsSont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 20, 21, 22, 24 et 25 de l'article R. 321-1 :
-les avances sur contrats ;
-les primes ou cotisations relatives à ces branches restant à recouvrer, de trois mois de date au plus, dans la limite d'un plafond défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ce plafond est fixé en fonction de l'incidence, aux termes de la réglementation, du non-recouvrement éventuel de ces primes ou cotisations sur le montant des engagements réglementés.
VersionsLiens relatifsLes placements admis en représentation des provisions mathématiques des contrats d'assurances sur la vie ou de capitalisation à capital variable, dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, ne sont pas soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1.
VersionsLiens relatifsLa provision pour primes non acquises constituée au titre d'un contrat par une entreprise pratiquant les opérations mentionnées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 peut être représentée, jusqu'à concurrence de 25 % de son montant, par les frais d'acquisition reportés au titre de ce contrat, nets des commissions des réassureurs reportées au titre de ce même contrat.
La provision pour primes non acquises constituée par ces mêmes entreprises peut être représentée, jusqu'à 25 % de son montant, par des primes relatives aux mêmes opérations émises et non encore encaissées ou des primes restant à émettre, nettes d'impôt, de taxes et de commissions, et de trois mois de date au plus.
VersionsLiens relatifsPour la représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 4 à 7,11 et 12 de l'article R. 321-1 :
1° (Abrogé)
2° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 332-6, les primes ou cotisations sont admises dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ;
3° Par dérogation aux dispositions des articles R. 332-3-3 et R. 332-8, les créances sur les réassureurs sont admises dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
VersionsLiens relatifsPour la représentation des provisions techniques correspondant à la branche mentionnée au 18° de l'article R. 321-1, les avances faites aux transporteurs sont admises dans la limite de 10 % du montant défini à l'article R. 332-3.
VersionsLiens relatifsLes provisions techniques afférentes aux acceptations en réassurance peuvent être représentées à l'actif par les créances nettes détenues sur les cédants au titre desdites acceptations.
VersionsLiens relatifsLes entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-3-2 peuvent représenter les engagements afférents aux opérations réalisées par leurs succursales situées hors du territoire des communautés européennes par les éléments d'actif admis par les législations des pays où elles opèrent et localisés sur le territoire de ces pays.
Il en est de même lorsque les engagements réglementés des entreprises établies en France résultent d'opérations réalisées en libre prestation de services au sens du 4° de l'article L. 310-3 et que le pays de situation du risque ou de l'engagement subordonne l'exercice de ces opérations à agrément.
Les cautionnements ou garanties qui pourraient être exigés par lesdits pays ou par les sociétés cédantes desdits pays peuvent être représentés dans les conditions énumérées au premier alinéa.
VersionsLiens relatifsLes dépôts de garantie mentionnés au 3° de l'article R. 343-1 peuvent être représentés à l'actif par les créances de l'entreprise sur les déposants.
VersionsLiens relatifs
Article R332-10-1 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Création Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 9Les entreprises de réassurance doivent procéder avec une régularité suffisante à une évaluation de leurs risques financiers en effectuant notamment des simulations de l'impact de la variation des taux d'intérêt et des cours boursiers sur leur actif et leur passif et des estimations comparées de l'exigibilité de leur passif et de la liquidité de leur actif.
VersionsArticle R332-10-2 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Création Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 9Les entreprises de réassurance mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 représentent leurs engagements réglementés par des actifs qui tiennent compte de la nature, du montant et de la durée de ces engagements, de manière à garantir la liquidité, la sécurité, le rendement, la congruence et le caractère suffisant des placements qu'elles réalisent.
Elles veillent en particulier à ce que les actifs soient diversifiés et correctement répartis et leur permettent de réagir convenablement à des fluctuations de la situation économique et en particulier à l'évolution des marchés financiers et immobiliers ou à des catastrophes majeures. Les entreprises évaluent l'incidence de conditions de marché irrégulières sur leurs actifs et diversifie leurs actifs de façon à réduire cette incidence.
Elles veillent également à ce que les placements en actifs non négociés sur un marché financier réglementé soient, en toutes circonstances, maintenus à des niveaux prudents.
Ces entreprises peuvent investir dans des instruments financiers à terme dans la mesure où ces derniers contribuent à réduire les risques d'investissement ou à permettre une gestion efficace du portefeuille. Ces instruments sont évalués de manière prudente, en tenant compte des actifs sous-jacents, et sont inclus dans l'évaluation des actifs de l'institution. Les entreprises doivent également éviter une exposition excessive aux risques liés à une contrepartie unique et à d'autres opérations dérivées.
VersionsLiens relatifsArticle R332-10-3 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)I.-Lorsqu'elle estime que la politique d'investissement d'une entreprise de réassurance ne répond plus aux conditions mentionnées à l'article R. 332-10-2, ou si la maîtrise par l'entreprise de ses risques financiers est insuffisante, l'Autorité de contrôle peut exiger que cette entreprise représente ses engagements réglementés afférents aux opérations réalisées dans les Etats membres de l'OCDE par des actifs dans les conditions suivantes :
1° Rapportée au montant total des engagements mentionnés à l'article R. 331-36, toutes monnaies confondues, la valeur des actifs libellés dans des devises autres que celles dans lesquelles sont établis les engagements réglementés est limitée à 30 % ;
2° Rapportée à ce même montant, la somme des valeurs des actifs visés aux 6° à 7 quater de l'article R. 332-2, des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 332-13 et des actifs non listés à l'article R. 332-2 est limitée à 30 % ;
3° Rapportée à ce même montant, la valeur au bilan des actifs émis, prêtés ou garantis par un même organisme ou un même groupe ne peut excéder respectivement 5 % et 10 %, sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Toutefois, le ratio de 5 % susmentionné peut atteindre 10 %, à condition que la valeur totale des titres émis et des prêts obtenus ou garantis par les organismes ou groupes dont les émissions, prêts ou garanties de prêt sont admis au-delà de 5 % n'excède pas 40 % de la base de dispersion définie au présent article.
II.-Lorsque l'entreprise de réassurance doit représenter ses engagements réglementés dans les conditions prévues au I, les provisions techniques relatives aux affaires cédées à une entreprise d'assurance ou de réassurance peuvent également être représentées sans condition par une créance sur cette entreprise.
VersionsLiens relatifs
Les entreprises ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels représentant plus de 65 % de leur valeur, ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
VersionsLiens relatifsLes prêts hypothécaires mentionnés au 11° de l'article R. 332-2 doivent être garantis par une hypothèque de premier rang prise sur un immeuble situé sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O. C. D. E. ou sur un navire. L'ensemble des privilèges et hypothèques en premier rang ne doit pas excéder 65 % de la valeur vénale de l'immeuble ou du navire constituant la garantie du prêt, estimée au jour de la conclusion du contrat.
VersionsLiens relatifs1° Les prêts mentionnés au 12° de l'article R. 332-2 doivent avoir une durée totale d'au moins deux ans et satisfaire aux conditions suivantes :
Ils doivent être garantis par une caution donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances n'appartenant pas au même groupe que le prêteur ou l'emprunteur et agréés par l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-17, dans la limite de 75 % du montant nominal desdites valeurs. Sont considérées comme appartenant au même groupe, au sens du présent article, les sociétés entrant dans le même périmètre de consolidation ou d'établissement des comptes combinés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 345-2.
Toutefois, les prêts peuvent ne pas être assortis de garantie, lorsque l'emprunteur est soit une société dont l'un des Etats membres de l'O. C. D. E. ou un de ses établissements publics détient plus de la moitié du capital, soit une société dont les actions sont négociées sur un marché reconnu tel que défini au dernier alinéa du A de l'article R. 332-2.
Les prêts peuvent également ne pas être assortis de garanties lorsqu'ils bénéficient d'une qualité de crédit suffisante et sont consentis, dans le cadre d'un programme approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à :
a) Des personnes morales de droit privé des Etats membres de l'Union européenne, exerçant à titre principal une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière, à l'exclusion des activités financières et des organismes de placements collectifs autres que les organismes de placement collectif immobilier ;
b) Des personnes morales de droit privé des Etats membres de l'Union européenne ayant pour objet, exclusivement ou, selon le cas, principalement en plus de la réalisation d'une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière, à l'exclusion des activités financières, de détenir directement ou indirectement une ou plusieurs participations dans le capital de personnes morales mentionnées au a, ou, exclusivement, de financer, au bénéfice d'un Etat membre de l'Union européenne, d'une collectivité publique territoriale ou d'un établissement public d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'une personne mentionnée au a, l'exportation, l'acquisition ou l'exploitation de biens d'équipements ou d'infrastructures.
L'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient notamment compte de l'adéquation du système d'analyse et de mesure des risques de crédit mis en place par l'entreprise d'assurance. Le contenu de ce système et les critères de sélection des opérations de crédit admissibles sont précisés par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les quatrième à septième alinéas du présent 1° ne s'appliquent pas aux mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, ainsi qu'aux institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale.
2° Les créances représentatives des prêts de titres sont admises en représentation des engagements réglementés si elles ont fait l'objet d'un cautionnement en espèces ou d'une caution donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés par l'un des Etats membres de l'Union européenne, ou d'un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-17.
VersionsLiens relatifsEn application des dispositions des 3° et 8° de l'article R. 332-2, sont admissibles en représentation des engagements réglementés les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la section 1 et de placements collectifs relevant du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ; sont également admissibles les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les réglementations des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties de l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive n° 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilière modifiée par la directive européenne 2014/91/ UE du 23 juillet 2014 pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions.
Toutefois, les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par la réglementation du Royaume-Uni et souscrites avant le 1er janvier 2021 en tant qu'actifs constituant des unités de compte mentionnées à l'article R. 131-1 demeurent admissibles en représentation des engagements réglementés.
VersionsLiens relatifsLes titres négociables à moyen terme mentionnés au 2° ter de l'article R. 332-2 doivent répondre aux conditions suivantes :
a) Provenir d'une émission au moins égale à 30 millions d'euros ;
b) Etre valorisés par au moins deux organismes distincts et non liés financièrement, ni entre eux ni avec l'entreprise d'assurance détentrice des bons ;
c) Faire sur cette base l'objet d'un cours publié au moins une fois tous les quinze jours et tenu à la disposition du public en permanence ;
d) Comporter une clause de liquidité émanant de l'émetteur ou d'un garant et qui doit garantir que les actifs pourraient être rachetés à un cours cohérent avec le cours publié, c'est-à-dire prenant en compte la variation de taux d'intérêt entre les dates de publication du cours et de transaction.
VersionsLiens relatifsI.-Les organismes de financement mentionnés au 2° quater de l'article R. 332-2 et les fonds professionnels spécialisés mentionnés au 7° quinquies de l'article R. 332-2 sont des fonds de prêts à l'économie.
II.-L'actif des fonds de prêts à l'économie est composé, à l'exclusion de tout autre élément :
1° De créances sur des Etats membres de l'Union européenne, de titres de créances émis par des Etats membres de l'Union européenne, ou de créances ou de titres de créances garanties par des Etats membres de l'Union européenne ;
1° bis De créances sur, ou de titres de créances émis par, des collectivités publiques territoriales ou des établissements publics des Etats membres de l'Union européenne ;
1° ter De créances sur, ou de titres de créances émis par, des entreprises individuelles disposant d'un numéro SIREN ou des personnes morales de droit privé des Etats membres de l'Union européenne, exerçant à titre principal une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière, à l'exclusion des activités financières et des organismes de placements collectifs autres que les organismes de placement collectif immobilier ;
1° quater De créances sur, ou de titres de créances émis par, des personnes morales de droit privé des Etats membres de l'Union européenne ayant pour objet exclusivement, ou selon les cas, principalement en plus en plus (1) de la réalisation d'une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière, à l'exclusion des activités financières, de détenir directement ou indirectement une ou plusieurs participations dans le capital de personnes morales mentionnées au 1° ter, ou de financer, au bénéfice d'une personne mentionnée au 1°, 1° bis ou au 1° ter l'exportation, l'acquisition ou l'exploitation de biens d'équipements ou d'infrastructures ;
1° quinquies De droits constitutifs du bénéfice d'une fiducie dont l'actif est exclusivement composé de créances mentionnées au 1°, 1° bis ou au 1° ter.
Les droits, créances ou titres de créances mentionnées aux 1°, 1° bis, 1° ter, 1° quater et 1° quinquies ont une maturité résiduelle déterminée, d'au moins deux ans, n'excédant pas la maturité des parts, actions et obligations émises par le fonds, la société ou le compartiment considéré selon le cas, et sont acquis ou, dans le cas de créances résultant de l'octroi de prêt, octroyées, dans un délai de trois ans au plus suivant l'émission initiale, dans le cas d'une société de financement, des actions de la société ou, lorsque cette dernière est à compartiments, des actions émises au titre du compartiment considéré ou, le cas échéant, des obligations émises par la société ou ce compartiment ou, dans le cas d'un fonds commun de financement, des parts de copropriété du fonds ou du compartiment ou, le cas échéant, des obligations émises par le fonds ou le compartiment considéré ;
2° De sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation ou des sommes ou valeurs conservées à titre de réserve ou de garantie ;
3° D'actifs qui lui sont transférés au titre de la réalisation ou de la constitution des sûretés, garanties et accessoires attachés aux créances ou titres de créances admissibles y compris des titres de capital dans les conditions visées à l'article L. 214-169 du code monétaire et financier ;
4° D'actifs qui lui sont transférés au titre des engagements qu'il prend au travers de contrats financiers mentionnés au III du présent article.
III.-Les fonds de prêts à l'économie ne peuvent conclure des contrats financiers que s'ils ont pour unique objet la couverture du risque de variation ou de volatilité de taux d'intérêt ou de change, ou la gestion de la différence de l'écart de périodicité entre les flux engendrés, d'une part, par les titres et créances détenus et, d'autre part, par les obligations et parts émises.
IV.-L'actif d'un fonds de prêts à l'économie est géré par une société de gestion de portefeuille relevant de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier. Une personne morale répondant aux conditions mentionnées au II de l'article L. 214-183 du code monétaire et financier est désignée dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds.
V.-Le passif d'un fonds de prêts à l'économie peut être composé d'obligations, de parts ou d'actions, émises en euros, dès lors que, économiquement, le risque de crédit associé à la détention de ces titres n'est pas subdivisé en tranches. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les structures de passif garantissant une allocation des pertes équitables entre les détenteurs de parts et d'obligations pendant la durée du fonds.
Les fonds professionnels spécialisés mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 214-203-1 du code monétaire et financier, ainsi que les organismes de financement mentionnés à l'article R. 214-231-1 du même code, sont réputés respecter les dispositions du précédent alinéa lorsque leur règlement ou leurs statuts prévoient que toute perte en capital sera allouée de manière égale entre les porteurs de parts, les actionnaires et les porteurs de titres de créance au prorata de leurs droits respectifs, y compris lorsque des catégories de parts ou actions donnent lieu à des droits différents sur tout ou partie de l'actif du fonds ou de ses produits.
VI.-Le fonds de prêts à l'économie ne peut, en dehors des obligations qu'il a émises, recourir à l'emprunt ni effectuer en qualité de cédant, d'opérations de cession temporaire d'instruments financiers.
VII.-La société chargée de la gestion du fonds transmet annuellement à l'entreprise d'assurance qui a souscrit les obligations, parts ou actions, avant la clôture annuelle de son exercice comptable, un rapport sur la gestion du fonds et sur le suivi du risque de crédit de l'ensemble et de chacun des actifs sous-jacents du fonds. Ce rapport est notamment utilisé par l'entreprise d'assurance pour déterminer s'il y a lieu de considérer que le fonds de prêts à l'économie ne sera pas en mesure de respecter ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal. La société chargée de la gestion du fonds s'assure que les stipulations des contrats permettent de disposer des informations suffisantes à l'établissement de ce rapport.
VIII.-La valeur de réalisation des obligations, parts et actions émises par le fonds de prêts à l'économie font l'objet d'une détermination trimestrielle par la société chargée de la gestion du fonds, selon la méthodologie décrite dans le règlement du fonds. La valorisation est certifiée annuellement par un expert indépendant, non lié financièrement, ni avec la société chargée de la gestion, ni avec l'entreprise d'assurance.
(1) Au lieu de "en plus en plus" lire "en plus".
VersionsLiens relatifsEn application des dispositions du 9° bis de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les parts ou actions de sociétés à objet strictement immobilier, à l'exclusion de sociétés ayant une activité de marchand de biens et de sociétés en nom collectif, sauf dérogations accordées antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 90-981 du 5 novembre 1990. Le patrimoine de ces sociétés ne peut être composé que d'immeubles bâtis ou de terrains situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O. C. D. E., de parts ou actions des sociétés répondant à ces mêmes conditions.
Les entreprises sont également autorisées à détenir les parts des sociétés civiles à objet strictement foncier dont l'activité est limitée à la gestion directe de biens fonciers situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O. C. D. E. ou les parts des groupements ayant pour seule activité la gestion de biens fonciers répondant à ces mêmes conditions. Les biens constitutifs du patrimoine doivent faire l'objet d'une exploitation. Les massifs forestiers doivent être assurés contre l'incendie.
VersionsLiens relatifsLes valeurs mobilières et titres assimilés, les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières doivent faire l'objet soit d'une inscription en compte, ou d'un dépôt, auprès d'un intermédiaire habilité, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur, à condition que celui-ci soit situé dans un Etat membre de l'Union européenne.
Les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres consacrant les prêts ou créances sont conservés sur le territoire français. Si la législation du pays dans lequel l'actif est situé ne le permet pas, un écrit mentionnant les droits de l'entreprise sur ces actifs et dont la valeur probante est reconnue par la législation française est conservé sur le territoire français.
Les comptes de dépôt visés au 13° de l'article R. 332-2 doivent être ouverts auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre. Leur terme ne doit pas dépasser un an ou leur préavis de retrait trois mois. Les comptes doivent être libellés au nom de l'entreprise d'assurance ou de la succursale établie en France et ne peuvent être débités qu'avec l'accord respectivement d'un dirigeant de l'entreprise ou du mandataire général de la succursale ou encore d'une personne désignée par eux à cet effet.VersionsLiens relatifsModifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 10 (V)
Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 332-3-3 est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 2° quater, 3°, 4°, 8° et 9° bis de l'article R. 332-2. Ces valeurs sont déposées sur un compte gagé au sens de l'article L. 211-20 du code monétaire et financier.
Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 343-10. Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 332-2, la fraction courue du coupon est prise en compte.
Pour l'application des dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-3-1, les valeurs reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs figurant à l'actif du bilan de l'entreprise cédante.
A la demande d'une entreprise, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 332-3-3 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit ou une société de financement, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté.
VersionsLiens relatifsArticle R332-18 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Création Décret n°94-481 du 8 juin 1994 - art. 8 () JORF 11 juin 1994 en vigueur le 1er janvier 1995En ce qui concerne les acceptations en réassurance, les entreprises enregistrent immédiatement en comptabilité tous les éléments reçus de leurs cédantes. En l'absence d'informations suffisantes, elles estiment les comptes non reçus des cédantes à la clôture de l'exercice avec pour contrepartie des comptes de régularisation qui seront soldés à l'ouverture de l'exercice suivant ou à réception des comptes des cédantes, ou elles compensent provisoirement les soldes de tous les comptes incomplets d'un même exercice par une écriture d'attente qui sera contrepassée à l'ouverture de l'exercice suivant.
En tout état de cause et quel que soit le mode de comptabilisation retenu, lorsque le réassureur connaît l'existence d'une perte, celle-ci doit être provisionnée pour son montant prévisible.
VersionsLiens relatifs
Article R332-19 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Modifié par Décret n°2013-717 du 2 août 2013 - art. 1I. Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter de l'article R. 332-2, autres que les obligations et les parts indexées, les parts de fonds communs de créance et les titres participatifs, sont inscrites à leur prix d'achat à la date d'acquisition.
Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 332-46 et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres.
Lorsque le prix d'achat de ces titres est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des titres.
Lorsque le prix d'achat de ces titres est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produits sur la durée de vie résiduelle des titres. L'entreprise peut décider de ne pas appliquer les dispositions du présent alinéa aux titres acquis avant le 1er janvier 1992. Le choix ainsi effectué par l'entreprise s'applique à l'ensemble des titres acquis avant cette date.
Le prix d'achat et le prix de remboursement s'entendent hors intérêt couru.
Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable, diminuée des amortissements et majorée des produits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, et la valeur de réalisation des titres correspondants évaluée conformément à l'article R. 332-20-1, ne font pas l'objet d'une provision.
Néanmoins, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure de respecter ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal, une dépréciation doit être constatée à l'inventaire.
II.-Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur le niveau général des prix d'un pays ou d'un ensemble de pays dont la devise est celle dans laquelle sont libellées ces obligations, avec garantie de remboursement au pair. Ces obligations sont soit émises par une personne morale de droit privé ayant son siège social sur le territoire d'un Etat membre de l'OCDE et négociées sur un marché reconnu, soit émises ou garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1° du A de l'article R. 332-2, soit celles dont le débiteur est un établissement public national de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Pour le calcul de la différence à amortir entre le prix d'achat d'une obligation indexée sur le niveau général des prix et son prix de remboursement, celui-ci est le prix de remboursement initial du titre multiplié par le rapport entre l'indice des prix de référence à la date d'acquisition et ce même indice à la date d'émission.
A chaque arrêté comptable, le gain ou la perte lié à l'indexation depuis le dernier arrêté comptable ou, s'il est plus récent, depuis l'achat, est enregistré en produits ou en charges.
Sans préjudice des dispositions du I, les obligations indexées sur le niveau général des prix donnent lieu à la constatation d'une dépréciation si une situation de déflation durable est envisagée. Pour la détermination du montant de cette provision, la valeur de réalisation de ces obligations, qui ne peut être inférieure à leur nominal, est la valeur la plus faible entre, d'une part, leur valeur de marché et, d'autre part, leur valeur calculée sur la base des prévisions d'évolution de l'indice des prix de référence publiées par un organisme figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
VersionsLiens relatifsArticle R332-20 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Modifié par Décret n°2013-717 du 2 août 2013 - art. 1A l'exception des valeurs inscrites comme il est dit à l'article R. 332-19, les placements sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient, dans les conditions ci-après :
a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour leur prix d'achat. Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 332-46 et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres. Le prix d'achat s'entend hors intérêt couru ;
b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'organisation de coopération et de développement économiques sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 332-23. Les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;
c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ou, s'ils sont acquis sur un marché secondaire, à leur prix d'acquisition ;
d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les dépréciations, lesquelles ne peuvent être constatées que lorsqu'il y a lieu de considérer qu'elles ont un caractère durable. Toutefois, les entreprises qui, au bilan du dernier exercice clos avant le 1er janvier 1993, constataient les dépréciations, même lorsque celles-ci n'avaient pas un caractère durable, peuvent continuer à faire application de cette méthode jusqu'au dernier exercice clos avant le 1er janvier 1999 ; elles peuvent y renoncer à tout moment, en le notifiant préalablement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, cette renonciation étant alors définitive.
VersionsLiens relatifsArticle R332-20-1 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Modifié par Décret n°2013-717 du 2 août 2013 - art. 1Les valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et les autres placements financiers et immobiliers font l'objet, aux fins notamment d'effectuer le calcul prévu au premier alinéa de l'article R. 344-1, d'une évaluation sur la base de leur valeur de réalisation, dans les conditions ci-après :
a) Les valeurs mobilières cotées et les titres cotés de toute nature sont retenus pour le dernier cours coté au jour de l'inventaire ;
b) Les titres non cotés et les prêts sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au prix qui en serait obtenu dans des conditions normales de marché et en fonction de leur utilité pour l'entreprise ;
c) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour le dernier prix de rachat publié au jour de l'inventaire ;
d) La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'organisation de coopération et de développement économiques est déterminée sur la base d'une expertise quinquennale effectuée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. Entre deux expertises, la valeur fait l'objet d'une estimation annuelle, certifiée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
e) Les autres placements sont retenus pour leur valeur comptable déterminée comme il est prévu aux articles R. 332-19 et R. 332-20 ci-dessus, sauf dans le cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 332-23, soit d'un accord entre l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'entreprise.
Pour les titres inscrits en comptabilité hors coupon couru en application des articles R. 332-19 et R. 332-20, il y a lieu de déduire de l'évaluation prévue au présent article les proratas d'intérêt courus depuis la dernière échéance jusqu'à la date de l'inventaire.
VersionsLiens relatifsArticle R332-20-2 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)La valeur de réalisation des instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 332-45 à R. 332-48 est :
a) Pour les instruments financiers à terme échangés sur des marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2, la valeur de la dernière cotation ;
b) Pour les instruments échangés de gré à gré, le coût de remplacement, évalué par au moins deux organismes n'appartenant pas à un même groupe au sens de l'article R. 332-13. Un des organismes peut être l'entreprise elle-même, sauf opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les organismes habilités à cette évaluation sont les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou, sur accord de l'Autorité de contrôle, des organismes spécialisés.
VersionsLiens relatifsArticle R332-21 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Modifié par Décret n°2007-1883 du 26 décembre 2007 - art. 1I. Les cessions de titres en portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne. Lorsque des titres de même nature ont été acquis de manière successive en fonction d'un même ordre d'achat ou au cours d'un même exercice, la détermination du prix unitaire d'achat de chacun de ces titres peut s'effectuer en prix d'achat unitaire pondéré.
Toutefois, les entreprises qui, avant le 1er janvier 1988, déterminaient les plus-values ou les moins-values de cession en fonction de la valeur d'origine unitaire moyenne pondérée des titres de même nature figurant dans leur patrimoine doivent continuer de faire application de cette méthode en cas de cessions de titres figurant dans leur portefeuille au 31 décembre 1987. Dans ce cas, le prix de revient unitaire des titres de même nature détenus à cette date est égal au prix unitaire moyen pondéré de l'ensemble de ces titres calculé à cette même date.
II. Lorsque des placements détenus par l'entreprise et évalués conformément à l'article R. 332-19 ou à l'article R. 332-20 changent de destination et sont affectés en représentation d'engagements à capital variable tels que définis au premier alinéa de l'article R. 332-5, ils sont inscrits au bilan à la valeur estimée conformément aux dispositions du troisième alinéa du même article ; la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est constatée en compte de résultat.
De même, la variation de valeur, d'un exercice à l'autre, des placements affectés en représentation d'engagements à capital variable, telle qu'elle résulte de l'application des règles d'évaluation prévues par l'article R. 332-5, est constatée en compte de résultat.
III. Les actifs visés aux articles R. 332-19 et R. 332-20 inscrits dans une devise autre que l'euro en application des dispositions de l'article R. 341-7 sont évalués dans cette même devise pour l'application de l'article R. 332-20-1.
IV. abrogé.
VersionsLiens relatifsArticle R*332-22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°94-481 du 8 juin 1994 - art. 5 () JORF 11 juin 1994
Modifié par Décret n°90-981 du 5 novembre 1990 - art. 24 () JORF 6 novembre 1990La commission de contrôle des assurances peut, à titre exceptionnel et en imposant toutes les conditions que comporte un tel ajournement, accorder aux entreprises dont la gestion n'est entachée d'aucune faute lourde le délai strictement nécessaire pour constituer la provision pour dépréciation des immobilisations et titres prévue au 3° de l'article R. 332-20.
VersionsLiens relatifsArticle R332-23 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif des entreprises et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire, ainsi que des instruments financiers à terme utilisés par les entreprises.
Cette expertise peut être également demandée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par les entreprises.
La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue aux articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2. Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle constitue alors le nouveau prix d'achat mentionné à l'article R. 332-20, la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure étant constatée en compte de résultat.
Les conditions de l'expertise sont fixées par décret et les frais en sont à la charge des entreprises.
VersionsLiens relatifsArticle R332-24 (abrogé)
L'expertise de la valeur de l'ensemble ou d'une partie de l'actif des entreprises est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 332-25 à R. 332-29.
VersionsLiens relatifsArticle R332-25 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à l'entreprise, par lettre recommandée, la liste des éléments de l'actif dont la valeur est à expertiser et le nom de l'expert qu'elle a choisi pour chacun d'eux.
Dans un délai de quinze jours au plus à dater de l'envoi de cette lettre, l'entreprise fait connaître à l'Autorité, par lettre recommandée, pour chacun des éléments susmentionnés, si elle accepte l'expert désigné par l'Autorité comme expert unique, dont la conclusion liera les deux parties, ou si elle demande une expertise contradictoire, d'abord par deux experts, le premier désigné par l'Autorité, le second désigné par l'entreprise, puis, en cas de désaccord entre ces deux experts, par un tiers expert, dont la conclusion liera les deux parties.
En cas d'option pour l'expertise contradictoire, l'entreprise indique dans sa réponse le nom, l'adresse et les qualités de son expert et joint à cette réponse une lettre de ce dernier acceptant la mission et se déclarant prêt à l'effectuer dans le délai ci-après fixé.
Dès qu'elle a reçu la réponse mentionnée aux deux alinéas précédents, l'Autorité invite l'expert unique ou les deux experts à procéder à l'expertise. Elle donne communication de cet avis à l'entreprise.
L'expert unique ou les deux experts doivent déposer leurs conclusions et les notifier aux deux parties dans un délai maximal de trois mois à dater de l'avis de l'Autorité, ci-dessus prévu.
S'il y a désaccord entre les conclusions des deux experts, il est immédiatement procédé à la désignation du tiers expert, soit, après accord entre les parties, par l'Autorité, soit, à défaut d'accord entre les parties, dans les quinze jours du dépôt des conclusions des deux experts, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal de grande instance de la situation du siège social ou du siège spécial pour la France, ou, dans le cas des opérations visées par les articles L. 351-5 et L. 353-5, du lieu de situation des actifs immobiliers, statuant en référé sur assignation.
Le tiers expert doit déposer ses conclusions et les notifier aux deux parties dans les deux mois de sa désignation.
VersionsLiens relatifsArticle R332-26 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)Si, après avoir été désigné dans les formes ci-dessus prévues, un expert se trouve empêché de remplir sa mission dans les délais fixés, il est immédiatement procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes formes, et les délais sont dûment prorogés.
Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'entreprise, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Elle peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu par l'article R. 332-25, ou si l'expert de l'entreprise n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé par le même article.
VersionsLiens relatifsArticle R332-27 (abrogé)
Le ou les experts sont dispensés de prêter serment.
VersionsArticle R332-28 (abrogé)
Les entreprises sont tenues de fournir aux experts, dès leur désignation, et sur leur demande, conjointe ou non, tous les moyens d'investigation que ces derniers jugent utiles pour l'accomplissement de leur mission, notamment, en matière d'immeubles, pour la visite des lieux et la connaissance des actes et documents se rapportant aux immeubles expertisés.
VersionsArticle R332-29 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
Modifié par Décret n°90-982 du 5 novembre 1990 - art. 2 () JORF 6 novembre 1990Le ou les experts adressent à l'entreprise, avec leur rapport, l'état de leurs vacations, frais et honoraires et en remettent une copie à l'Autorité de contrôle des assurances et des muruelles. Dans le délai de quinzaine de la réception dudit état par l'entreprise, celle-ci doit faire connaître à l'Autorité ou qu'elle a effectué le paiement, ou qu'elle se propose de contester la somme réclamée.
VersionsArticle R332-30 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Modifié par Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 9Lors de l'inventaire, toutes les valeurs détenues par les entreprises pratiquant la branche 23 sont estimées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 332-20-1.
VersionsLiens relatifsArticle R*332-31 (abrogé)
Abrogé par Décret n°90-981 du 5 novembre 1990 - art. 18 (V) JORF 6 novembre 1990
Modifié par Décret n°81-591 du 15 mai 1981 - art. 7 () JORF 19 mai 1981Les immeubles, ainsi que les parts et actions de sociétés immobilières non inscrites à la cote des bourses françaises de valeurs et définies à l'article 1655 ter du code général des impôts, font l'objet d'un amortissement annuel de 1 p. 100.
Le ministre de l'économie et des finances peut fixer un taux d'amortissement plus élevé pour les immeubles faisant l'objet d'une dépréciation rapide. Dans ce cas, l'amortissement est calculé par application de ce taux au prix de revient des constructions proprement dites à l'exclusion des sols.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux immeubles, parts et actions entrés dans le patrimoine des entreprises d'assurance ou de capitalisation après le 31 décembre 1981.
VersionsLiens relatifs
Article R332-33 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Modifié par Décret n°95-153 du 7 février 1995 - art. 4 () JORF 14 février 1995Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 inscrivent à l'actif du bilan la fraction non imputable à l'exercice des frais d'acquisition des contrats constatés en charge de l'exercice. La période d'imputation des frais d'acquisition ne peut s'étendre au-delà de la date à laquelle le souscripteur peut exercer son droit de résiliation ou de non-reconduction ni, lorsque les frais à reporter sont des commissions payables à chaque échéance de prime, au-delà de la prochaine échéance de prime.
Le montant reporté est calculé contrat par contrat ou sur la base de méthodes statistiques, dans les mêmes conditions et selon les mêmes méthodes que la provision pour primes non acquises ; il ne peut faire l'objet d'une augmentation ultérieure ; il est amorti linéairement sur la durée restant à courir entre la date de l'inventaire et la fin de la période d'imputation des frais, et au maximum sur cinq exercices ; il est amorti en totalité en cas de résiliation anticipée, d'annulation ou de transfert du contrat.
La fraction non imputable à l'exercice des commissions des réassureurs est également inscrite au bilan ; le montant reporté est calculé et repris en compte de résultat selon les mêmes méthodes que celles retenues pour les frais d'acquisition des affaires brutes correspondantes.
VersionsLiens relatifsArticle R332-34 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-153 du 7 février 1995 - art. 4 () JORF 14 février 1995
Modifié par Décret n°88-456 du 27 avril 1988 - art. 2 () JORF 29 avril 1988Les entreprises pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 ne peuvent inscrire au compte "Commissions à amortir" que les sommes résultant d'avances consenties sur les commissions dues pour une période d'assurance de dix ans au plus ou pour la durée du contrat, si cette durée est inférieure à dix années ; si cette durée est inférieure à cinq années, il ne peut être fait aucune inscription audit compte.
Pour l'application des dispositions du précédent alinéa, la durée du contrat doit s'entendre de la durée de la période à la fin de laquelle peut s'exercer le droit de résiliation.
Les contrats prorogés en vertu d'une clause de tacite reconduction ne peuvent pas faire l'objet d'inscription au compte des commissions à amortir.
L'avance de commission susceptible d'être inscrite au compte "Commissions à amortir" ne peut être supérieure au total de la prime ou cotisation de première année afférente au contrat.
Les commissions à amortir portées à l'actif du bilan doivent faire l'objet de comptes distincts pour chacun des exercices pendant lesquels ont été effectuées les avances ; les amortissements, pour chaque compte, doivent également faire l'objet de mentions distinctes au débit du compte d'exploitation générale.
Aucune avance de commission portée au compte "Commissions à amortir" pour un exercice ne peut faire l'objet d'une augmentation ultérieure ; chaque avance doit être amortie annuellement, et dès l'exercice au cours duquel a été effectuée l'avance, d'un cinquième au moins de son montant.
Toute commission afférente à un contrat annulé ou résilié doit être amortie immédiatement en totalité.
Pour l'application du présent article, la prime ou cotisation de première année s'entend réassurances cédées déduites.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est ouvert, dans les écritures de l'entreprise, un compte spécial par exercice où sont inscrites les primes ou cotisations ayant donné lieu à l'avance de commissions.
VersionsLiens relatifsLe montant de l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan conformément à l'article L. 343-1 et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les chargements d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des assurés ainsi que le calcul des frais d'acquisition reportés doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les frais d'acquisition reportés sont admis en représentation des provisions techniques.
VersionsLiens relatifsArticle R332-35 (abrogé)
Les entreprises pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 24 de l'article R. 321-1 doivent établir un compte "Commissions à amortir" distinct par exercice, afférent exclusivement aux contrats souscrits dans un même exercice.
Aucune commission à amortir ne peut être admise pour les contrats libérés. Chaque entreprise détermine elle-même le montant maximal de la commission à amortir afférente à chacun des contrats non libérés, sans que ce montant puisse dépasser :
a) La valeur actuelle du chargement compris dans les primes en sus d'un chargement de 10 p. 100 ;
b) 5 p. 100 de la valeur actuelle des primes brutes du contrat ;
c) Le montant total de la commission allouée pour la souscription du contrat.
Ces différentes limites sont établies réassurances cédées déduites.
La limite a n'intervient pas pour les assurances vie entière, mixte et à terme fixe.
Pour les rentes viagères différées, la valeur actuelle du chargement compris dans les primes s'entend déduction faite des chargements pour frais de gestion et de paiement de la rente.
Sur leur demande, les entreprises peuvent être autorisées à substituer au taux de 10 p. 100 prévu à l'alinéa a le pourcentage réel de leurs frais généraux pendant le dernier exercice, y compris les frais et commissions d'encaissement, par rapport au montant annuel des primes, calculé en supposant que tous les contrats comportent des primes payables pendant toute leur durée.
Le montant maximal de la commission à amortir ainsi fixé pour un exercice de souscription ne peut pas être augmenté par la suite en ce qui concerne les contrats souscrits pendant cet exercice.
VersionsLiens relatifsArticle R332-36 (abrogé)
L'inscription au compte de "Commissions à amortir" du montant maximal fixé conformément à l'article R. 332-35 donne lieu au même fractionnement que le paiement de la commission.
Les différentes fractions du montant maximal ne peuvent être portées au compte de commissions à amortir qu'au fur et à mesure de l'inscription des fractions de commission au crédit des intéressés et dans la limite du montant atteint par la provision mathématique du contrat.
Toute commission afférente à un contrat résilié, réduit, sinistré, remboursé ou entièrement libéré doit être amortie immédiatement en totalité.
En outre, lors de chaque inventaire à partir du deuxième, il doit être porté en amortissement du compte, pour chacun des contrats en cours, une somme égale au cinquième du montant maximal de commissions à amortir.
Toutefois, pour les contrats de capitalisation qui ont été suspendus au cours d'un exercice, l'amortissement exigible pour cet exercice est réduit proportionnellement aux fractions de primes échues dans cet exercice qui n'ont pas été payées.
Lorsque la durée de paiement des primes est inférieure à six ans, l'amortissement est fait par fractions égales à raison de chaque prime ou fraction de prime échue en sus de la première annuité. Si ces primes sont décroissantes, l'amortissement doit être fait dans les mêmes délais et proportionnellement aux primes encaissées.
VersionsLiens relatifs
Article R332-37 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 13 () JORF 26 juillet 1994Les règles édictées à la présente section ne s'appliquent qu'aux entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Espace économique européen.
Pour l'application des dispositions des articles R. 332-38 à R. 332-41 et des deux derniers alinéas de l'article R. 332-42, les valeurs mobilières reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs mobilières affectées à la représentation des provisions techniques.
VersionsLiens relatifsArticle R332-38 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Modifié par Décret 86-618 1986-03-13 art. 1 JORF 20 mars 1986Les valeurs mobilières, les grosses des prêts hypothécaires, les billets hypothécaires, les billets de trésorerie, les certificats de dépôt, les bons et les espèces affectés à la représentation des provisions techniques des entreprises mentionnées à l'article R. 332-37 doivent être inscrits en compte ou déposés à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France, dans les conditions fixées aux articles R. 332-39 et R. 332-43.
VersionsLiens relatifsArticle R332-39 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)Chaque année, avant le 30 juin, les entreprises mentionnées à l'article R. 332-37 doivent justifier, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, du dépôt ou de l'inscription en compte à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France d'actifs affectés à la représentation :
1° Des provisions techniques au 31 décembre de l'exercice précédent, telles qu'elles sont prévues aux articles R. 331-3, R. 331-5 et R. 331-6, à l'exclusion des provisions afférentes aux opérations mentionnées aux 4 à 7,11 et 12 de l'article R. 321-1 et aux opérations de réassurance ;
2° D'une majoration forfaitaire égale à 30 % de l'augmentation, constatée au cours de l'exercice précédent, des provisions techniques mentionnées au 1° ci-dessus. Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sur demande de l'entreprise accompagnée de toutes justifications utiles, accorder dispense totale ou partielle de l'obligation de dépôt ou d'inscription en compte afférente à cette majoration.
Le dépôt ou l'inscription en compte de ces actifs est soumis au visa préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
VersionsLiens relatifsArticle R332-40 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Modifié par Décret 84-1023 1984-11-14 art. 25 JORF 23 novembre 1984Le montant des actifs déposés ou inscrits en compte doit être au moins égal à celui des provisions techniques mentionnées au 1° de l'article R. 332-39, accru de la majoration forfaitaire prévue au 2° du même article et diminué des éléments d'actif affectés à la représentation desdites provisions autres que ceux qui sont soumis à l'obligation de dépôt ou d'inscription en compte.
VersionsLiens relatifsArticle R332-41 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Modifié par Décret n°90-981 du 5 novembre 1990 - art. 21 () JORF 6 novembre 1990Lors du dépôt ou de l'inscription en compte, les valeurs mobilières sont évaluées conformément aux dispositions suivantes :
1° Les titres détenus au 31 décembre de l'exercice précédent qu'ils soient ou non déposés ou inscrits en compte à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France à cette date, sont pris en compte pour la valeur figurant à l'actif du bilan du même exercice ;
2° Les titres acquis et déposés ou inscrits en compte à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France après le 31 décembre de l'exercice précédent sont évalués au dernier cours coté précédant le jour du dépôt ou de l'inscription en compte ou, à défaut, au prix de souscription ou d'achat.
VersionsArticle R332-42 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)Il ne peut être procédé au retrait d'actif déposés ou au virement d'actifs inscrits en compte en application des dispositions de l'article R. 332-38 que dans les cas :
1° D'un remploi de fonds préalablement réalisé et d'un montant au moins équivalent à celui des éléments d'actif faisant l'objet du retrait ou du virement, le remploi pouvant cependant n'être pas préalable s'il est effectué par l'intermédiaire de l'établissement dépositaire ou teneur de compte ;
2° D'une diminution des provisions techniques à représenter le retrait ou le virement d'actifs ne pouvant toutefois avoir lieu qu'à des intervalles supérieurs à trois mois et sur justification d'une réduction au moins équivalente desdites provisions.
Les titres faisant l'objet d'un retrait ou d'un virement sont estimés au dernier cours coté précédant le jour de l'opération.
Tout retrait ou virement d'actifs ne peut être effectué que sur visa préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
VersionsLiens relatifsArticle R332-43 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Modifié par Décret 84-1023 1984-11-14 art. 28 JORF 23 novembre 1984Les revenus des actifs déposés ou inscrits en compte peuvent être retirés par l'entreprise.
Il en est de même, en cas de remboursement des titres avec primes ou à lots, du montant correspondant à ces primes ou lots.
VersionsLiens relatifsArticle R332-44 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)Le transfert à l'étranger d'éléments d'actifs détenus par une entreprise est soumis à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Versions
Une entreprise d'assurance peut utiliser un instrument financier à terme au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, lié à un placement ou à un groupe de placements détenu ou à détenir si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes :
a) Le placement ou le groupe de placements est détenu ou a été acquis à terme avec une échéance antérieure à la date d'échéance ou d'exercice de cet instrument ;
b) Le placement ou le groupe de placements est identique ou assimilable au sous-jacent de cet intrument, et de montant au moins égal au montant notionnel de cet instrument ;
c) Pour les contrats d'échange, le sous-jacent visé au b est celui que l'entreprise s'engage à échanger ;
d) L'instrument financier à terme permet, en adéquation avec les engagements de l'entreprise, une gestion efficace et prudente du placement ou du groupe de placements détenus, visant à titre principal au maintien de sa valeur ou de son rendement.
VersionsLiens relatifsUne entreprise d'assurance peut utiliser un instrument financier à terme en anticipation de placement si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes :
a) L'entreprise détient ou recevra avant la date d'échéance ou d'exercice de cet instrument un montant de liquidités au moins égal au montant notionnel de l'instrument. Lorsque l'instrument financier à terme n'emporte pour l'entreprise aucune obligation financière exigible à la date d'exercice ou ultérieurement, les liquidités peuvent être à recevoir de façon probable ;
b) L'opération a pour objet de diminuer l'aléa des conditions de placement futur, en adéquation avec les engagements de l'entreprise.
Sont assimilées à des liquidités détenues les actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement mentionnés aux 3° et 8° de l'article R. 332-2 et classés dans la catégorie des OPCVM et des FIA monétaires, définie par l'Autorité des marchés financiers.
Lorsque les liquidités sont à recevoir à une échéance supérieure à un an, les créances découlant de l'opération à terme doivent être intégralement garanties dans les conditions prévues à l'article R. 332-56.
VersionsLiens relatifsUne entreprise d'assurance peut utiliser un instrument financier à terme de taux ou de devise lié à une dette financière si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes :
a) L'emprunt contracté ou la dette émise est identique ou assimilable au sous-jacent de cet instrument ;
b) Pour les contrats d'échange, le sous-jacent visé au a est celui que l'entreprise s'engage à échanger ;
c) L'emprunt contracté ou la dette émise par l'entreprise est de montant au moins égal au montant notionnel de cet instrument ;
d) L'instrument financier à terme permet une gestion efficace et prudente de cette dette en adéquation avec les placements de l'entreprise.
VersionsLiens relatifsSauf dérogation expresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, une entreprise d'assurance ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus par les articles R. 332-45, R. 332-46 et R. 332-47.
Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article L336-1.
VersionsLiens relatifsUne entreprise d'assurance ne peut procéder à des ventes d'option que dans les cas suivants :
a) Vendre une option précédemment acquise dans le cadre défini par les articles R. 332-45 à R. 332-48 ;
b) Vendre une option lorsque l'entreprise d'assurance achète simultanément une option similaire, à la seule différence du prix d'exercice ;
c) Vendre une option d'achat à la condition que le sous-jacent soit un placement déjà détenu, à l'exclusion de tout placement à détenir comme de toute anticipation de placement.
VersionsLiens relatifsArticle R332-50 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)Les modalités d'enregistrement et de comptabilisation des opérations mentionnées aux articles R. 332-45 à R. 332-48 sont fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables.
VersionsLiens relatifsSauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, notamment au regard d'une modification globale des conditions de marché, la somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des instruments financiers à terme conclus de gré à gré avec l'ensemble des contreparties ne peut excéder 10 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3.
Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives vis-à-vis d'une même contrepartie s'il existe entre les parties à l'opération une convention de compensation bilatérale conforme à l'article R. 332-56.
VersionsLiens relatifsSauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le montant des liquidités à recevoir qui proviennent d'actifs mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter du A de l'article R. 332-2 et qui font l'objet d'opérations d'anticipation de placement dans des titres de même nature ne peut excéder 20 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3.
Dans les cas autres que prévus au premier alinéa, le montant des liquidités à recevoir faisant l'objet d'opérations d'anticipation de placement ne peut excéder 5 % de la base de dispersion.
Lorsque l'instrument financier à terme n'emporte pour l'entreprise aucune obligation financière exigible à la date d'exercice ou ultérieurement, les limitations du présent article ne s'appliquent pas.
VersionsLiens relatifsUne entreprise d'assurance ne peut souscrire d'instruments financiers à terme que :
1. Sur les marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2 ;
2. De gré à gré, auprès :
a) Des établissements de crédit et entreprises d'investissement ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
b) Des organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier ;
c) Des établissements de crédit ou entreprises d'investissement de pays tiers assujettis à des règles prudentielles considérées comme équivalentes par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
d) D'entreprises d'assurance, de réassurance ou d'autres organismes, sur accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
VersionsLiens relatifsLa somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des contrats conclus avec une même société ou plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens de l'article R. 332-13 est prise en compte dans le plafond mentionné au 1° de l'article R. 332-3-1.
Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives des instruments financiers à terme conclus avec un même organisme, s'il existe entre les parties à l'opération une convention de compensation bilatérale conforme à l'article R. 332-56.
VersionsLiens relatifsLa somme des valeurs de réalisation positives des contrats financiers à terme conclus de gré à gré avec une même société ou plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens de l'article R. 332-13 ne peut excéder 0,5 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3.
Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives des instruments financiers à terme conclus avec un même organisme s'il existe entre les parties à l'opération une convention de compensation bilatérale conforme à l'article R. 332-56.
VersionsLiens relatifsLes montants prévus aux articles R. 332-54 et R. 332-55 sont calculés net de la valeur des garanties reçues en application d'une convention-cadre admissible.
Est admissible une convention-cadre qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
a) Elle respecte les principes généraux d'une convention-cadre de place nationale ou internationale ;
b) Elle prévoit de façon explicite la compensation entre valeurs de réalisation positives et négatives ;
c) Elle prévoit que la garantie prend la forme de remises en pleine propriété, opposables aux tiers sans formalité, d'espèces, de valeurs mentionnées au 1° du A de l'article R. 332-2, ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de FIA mentionnés au 3° de cet article dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées au 1° de cet article ;
d) Elle prévoit que les lois ou règlements régissant la contrepartie, notamment en cas d'insolvabilité, ne font pas obstacle à la mise en oeuvre des modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation, en application notamment des articles L. 211-36 et L. 211-36-1 du code monétaire et financier.
La liste des conventions-cadres qui remplissent ces conditions est déterminée par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
VersionsLiens relatifsL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, pour apprécier les limites fixées à la présente section, prendre en compte les instruments financiers utilisés par les organismes :
a) Dans lesquels, d'une part, l'entreprise a investi un montant supérieur à 0,5 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3 et dans lesquels, d'autre part, le groupe auquel appartient l'entreprise d'assurance dispose de plus de 50 % du capital ou des parts ;
b) Ou bien dans lesquels l'entreprise a investi un montant supérieur à 5 % de la base de dispersion.
Les dispositions du présent article s'appliquent notamment aux organismes visés aux 3° et 8° de l'article R. 332-2. Elles ne s'appliquent pas aux actifs mis en représentation de contrats d'assurance vie ou de capitalisation, en unités de compte, dont l'assureur n'assume pas le risque de placement.
VersionsLiens relatifsL'entreprise d'assurance utilisant des instruments financiers à terme effectue, au moins une fois par mois, des projections concernant la composition de son portefeuille de placements afin de prendre en compte l'impact sur celle-ci de ses opérations sur instruments financiers à terme.
Ces projections sont établies pour les échéances d'un mois, trois mois, six mois, un an, et annuellement jusqu'à l'échéance maximale des instruments financiers à terme utilisés, en distinguant l'impact des opérations qui n'emportent aucune obligation pour l'entreprise.
VersionsLiens relatifs
Article R332-59 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Modifié par Décret n°2006-740 du 27 juin 2006 - art. 1 () JORF 29 juin 2006Les dispositions de la présente section s'appliquent à chaque comptabilité mentionnée à l'article L. 143-4.
VersionsLiens relatifsArticle R332-60 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Création Décret n°2006-740 du 27 juin 2006 - art. 1 () JORF 29 juin 2006Rapportée à la base de dispersion définie à l'article R. 332-3 et appliquée à la comptabilité mentionnée à l'article L. 143-4, l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis et dépôts placés auprès des organismes d'un même groupe au sens du 7° de l'article L. 334-2 et admis en représentation des engagements réglementés ne peut dépasser 10 % de ladite base de dispersion.
VersionsLiens relatifsArticle R332-61 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Création Décret n°2006-740 du 27 juin 2006 - art. 1 () JORF 29 juin 2006Par dérogation aux dispositions des articles R. 342-2 et R. 332-1-1, les entreprises d'assurance peuvent, à concurrence de 30 % de leurs engagements relatifs à chaque comptabilité mentionnée à l'article L. 143-4, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.
VersionsLiens relatifsArticle R332-62 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 3
Modifié par DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 4Les provisions techniques correspondant aux opérations de l'entreprise d'assurance au titre des contrats relevant de l'article L. 143-1 sont celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 331-3, ainsi que celle mentionnée à l'article L. 134-1.
Sont inscrits dans le compte mentionné au b de l'article R. 342-1 les actifs du contrat et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 331-3, ainsi que celle mentionnée à l'article L. 134-1.
VersionsLiens relatifsArticle R332-63 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 3L'opération mentionnée à l'article L. 143-8 obéit, nonobstant l'article R. 342-4, aux règles qui suivent :
1° Pour les contrats relevant de l'article L. 441-1, de l'article L. 134-1 ou du b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, la soumission au chapitre III du titre IV du livre Ier n'entraîne pas de changement d'affectation des actifs représentant les engagements inscrits dans la comptabilité auxiliaire, laquelle relève, à compter de la publication de l'autorisation mentionnée à l'article L. 143-8, du deuxième alinéa de l'article L. 143-4.
2° Pour les contrats autres que ceux mentionnés au précédent alinéa prévoyant que les engagements sont représentés par des actifs faisant l'objet d'une identification distincte pour satisfaire à des stipulations contractuelles, les actifs et les provisions faisant l'objet de ladite identification distincte sont inscrits dans le compte mentionné au b de l'article R. 342-1 et relevant du premier alinéa de l'article L. 143-4.
3° Pour les autres contrats, sont inscrits au compte mentionné au b de l'article R. 342-1 et relevant du premier alinéa de l'article L. 143-4 :
a) Les actifs affectés à la représentation des provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en unités de compte du contrat, évalués comme il est dit au dernier alinéa de l'article R. 332-5, ainsi que lesdites provisions ;
b) Les provisions mentionnées au 1° de l'article R. 331-3 autres que celles mentionnées au a relatives aux engagements de ce contrat, brutes de réassurance, ainsi que les provisions mentionnées au 7° du même article ;
c) Au titre des provisions techniques mentionnées au 2° ou au 3° de l'article R. 331-3, la somme, lorsqu'elle est positive et dans la limite desdites provisions, respectivement des dotations annuelles auxdites provisions, nettes de reprises, prises en compte dans la limite des dix dernières années et intervenues depuis la souscription du contrat, pondérées par le rapport calculé à chaque fin d'exercice entre les provisions mathématiques du contrat et les provisions mathématiques constituées au titre des opérations ne relevant pas des 1° et 2° du présent article ;
d) Au cas où n'est pas constituée la provision pour risque d'exigibilité au titre des opérations ne relevant pas du 1° du présent article des actifs dont la valeur, déterminée conformément aux articles R. 332-19 et R. 332-20, est égale à la somme des provisions inscrites au titre des b et c. En outre, le rapport entre la valeur desdits actifs et la valeur du total des actifs de l'entreprise d'assurance à l'exception de ceux mentionnés aux 1°, 2° et a du 3° du présent article, évaluées toutes deux conformément aux articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2, doit être au moins égal au rapport entre la valeur desdits actifs et la valeur du total des actifs de l'entreprise d'assurance ne couvrant pas des engagements mentionnés aux 1°, 2° et a du 3° du présent article, évaluées conformément aux articles R. 332-19 et R. 332-20 ;
e) Au cas où est constituée la provision pour risque d'exigibilité au titre des opérations ne relevant pas du l° du présent article, des actifs dont la valeur, déterminée conformément aux articles R. 332-19 et R. 332-20, est égale à la somme des provisions techniques inscrites au titre des b et c. En outre, le rapport entre la valeur desdits actifs et la valeur du total des actifs de l'entreprise d'assurance à l'exception de ceux mentionnés aux 1°, 2° et a du 3° du présent article, évaluées toutes deux conformément aux articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2, doit être au moins égale au rapport entre la valeur desdits actifs et la valeur du total des actifs de l'entreprise d'assurance ne couvrant pas des engagements mentionnés aux 1°, 2° et a du 3° du présent article, évaluées conformément aux articles R. 332-19 et R. 332-20. Conformément à l'article R. 331-5-1 appliqué à la comptabilité auxiliaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 143-4, l'entreprise d'assurance constitue, le cas échéant, au sein de ladite comptabilité la provision mentionnée au 6° de l'article R. 331-3. L'entreprise calcule et effectue, le cas échéant, suite à cette opération la reprise de la provision mentionnée au 6° de l'article R. 331-3 constituée au titre des opérations ne relevant pas du 1° du présent article ou de l'article L. 143-4.
Pour les inscriptions en compte ci-dessus mentionnées, les calculs sont effectués par rapport à la date de l'autorisation mentionnée à l'article L. 143-8. Les actifs sont inscrits sans modification de leur valeur déterminée conformément aux dispositions des articles R. 332-5, R. 332-19 et R. 332-20. Toutefois, suite à la constitution de la provision mentionnée au 6° de l'article R. 331-3 conformément au présent e, des actifs sont affectés à la comptabilité auxiliaire comme il est dit à l'article R. 342-4.
VersionsLiens relatifs- Lorsque, dans le cadre des opérations mentionnées à l'article L. 143-1, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 utilisent des références à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b, du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit dans leurs politiques d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité de ces opérations, surveille l'adéquation des processus d'évaluation du crédit de l'entreprise, évalue l'utilisation de références à des notations de crédit et, le cas échéant, encourage l'atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit.VersionsLiens relatifs
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires d'outre-mer.
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- Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2, les dispositions du présent chapitre, et notamment de l'article R. 332-1-1 et des articles R. 332-3 et R. 332-3-1 s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements faisant l'objet d'un enregistrement comptable distinct, conformément à l'article R. 342-1.VersionsLiens relatifs
- Dans le cadre des opérations relatives à une comptabilité auxiliaire mentionnées à l'article R. 342-1, l'entreprise mentionnée à l'article L. 310-3-2 ne peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier que dans les cas et les conditions prévues aux articles R. 332-45 à R. 332-58 du présent code et à condition que ces contrats aient pour seul objet la gestion financière de ces mêmes opérations, à l'exclusion de toute autre opération de l'entreprise d'assurance.VersionsLiens relatifs
Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif (Articles R332-1 à R332-66)