Code des assurances

Version en vigueur au 26 janvier 2022

  • L'obligation d'assurance instituée par l'article L. 220-1 s'applique :

    a) Aux véhicules, cabines, sièges, sellettes et dispositifs de halage qui font partie des moyens de transport énumérés à l'article L. 220-1 et qui sont mis à la disposition du public ;

    b) Aux véhicules et engins de secours correspondants ;

    c) Aux installations destinées à la sustentation, à la traction, à la direction et au freinage des véhicules et engins mentionnés en a et b ci-dessus.

    L'obligation d'assurance s'applique également aux ascenseurs lorsqu'ils sont l'accessoire des moyens de transport susmentionnés.

  • L'assurance doit garantir la réparation, tant aux usagers de l'installation qu'à toute autre personne, des dommages corporels ou matériels résultant :

    1° Des accidents, incendies ou explosions causés par les matériels mentionnés à l'article R. 220-1, à l'occasion de leur exploitation, par les accessoires ou produits servant à cette exploitation et par les personnes, objets ou substances transportés ou halés ;

    2° De la chute de ces personnes, matériels, accessoires, produits, objets ou substances.

  • Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation :

    a) Des dommages causés à l'exploitant, à ses représentants s'il est une personne morale et, pendant leur service, aux salariés ou préposés de l'exploitant ainsi qu'au personnel des services de contrôle ;

    b) Des dommages résultant des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules ;

    c) Des dommages causés par les actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage.

  • Article R220-5 (abrogé)

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 mars 1993

    Nonobstant les dispositions des articles R. 220-2 et R. 220-4 et compte tenu de celles de l'article R. 220-6, il peut être stipulé au contrat d'assurance que l'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due aux personnes lésées.

  • Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :

    1° La franchise prévue à l'article L. 121-1 ;

    2° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9.

    Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte de l'assuré responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.

  • Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les clauses qui doivent être insérées dans les contrats d'assurance pour satisfaire aux prescriptions de la présente section.

  • L'assureur doit délivrer sans frais à l'assuré, dans un délai de quinze jours à compter de la demande qui lui est faite, un document justificatif pour chacun des moyens de transport couverts par le contrat.

    Ce document justificatif doit contenir les mentions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des transports.

    Il doit être conservé à la station inférieure du moyen de transport et y être tenu à la disposition des agents de l'autorité publique.

    Il n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur.

  • Article R220-9 (abrogé)

    Le bureau central de tarification institué par l'article L. 220-5 comprend six membres, à savoir :

    1° Trois représentants des entreprises d'assurance françaises et étrangères agréées pour pratiquer les opérations mentionnées au 13 de l'article R. 321-1 ; ces représentants sont nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, sur proposition des organismes professionnels ;

    2° Trois représentants des exploitants assujettis à l'obligation d'assurance, nommés par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition des organismes professionnels.

    Des suppléants, en nombre égal, nommés dans les mêmes conditions, sont appelés à siéger toutes les fois que le titulaire est empêché ou intéressé dans l'affaire qui doit être examinée.

    Les membres du bureau central de tarification sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable. Ils élisent leur président parmi eux.

    Le bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement suppléé éventuellement par un commissaire du Gouvernement adjoint. Le commissaire du Gouvernement et son suppléant sont nommés par le ministre de l'économie et des finances.

    Les décisions du bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

    Le bureau central de tarification ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents.

  • Article R220-10 (abrogé)

    Le bureau central de tarification peut être saisi par toute personne assujettie à l'obligation d'assurance :

    - lorsque trois assureurs au moins ont opposé un refus à une proposition tendant à la souscription d'un contrat garantissant les risques faisant l'objet de l'obligation d'assurance ;

    - lorsqu'un assureur oppose un refus à une proposition tendant à la modification d'un contrat existant, lorsque cette proposition est faite pour satisfaire à l'obligation d'assurance.

    Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, le silence de l'assureur pendant plus de dix jours après réception de la proposition est considéré comme un refus implicite d'assurance.

    Lorsqu'il s'agit de la modification d'un contrat déjà existant, il est fait application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 112-2.

    Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une proposition d'assurance en application de l'article L. 220-1, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non mentionnés par cette loi ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance.

  • Article R220-11 (abrogé)

    Pour pouvoir donner lieu à l'intervention du bureau central de tarification, la proposition d'assurance doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège social de l'entreprise d'assurance ou au siège spécial s'il s'agit d'une entreprise étrangère opérant en France, ou y être déposée contre récépissé.

    Le bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ne sont recevables que les demandes formulées pendant la période de quinze jours suivant le refus de l'assureur, s'il s'agit de la modification d'un contrat existant, ou du dernier assureur sollicité, s'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau.

    Lorsqu'un assuré a fait usage du droit de résiliation prévu au deuxième alinéa de l'article R. 113-10, il ne peut, pendant le délai d'un an, saisir le bureau central de tarification du refus opposé, par l'entreprise d'assurance qui le garantissait à une proposition formulée en application du présent article.

    Un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine les renseignements que doivent comporter les propositions d'assurance à utiliser pour l'application du présent article.

  • Article R220-12 (abrogé)

    Les assureurs sollicités et éventuellement le ou les assureurs qui ont précédemment couvert le même risque ainsi que la personne assujettie à l'obligation d'assurance sont tenus de fournir au bureau central de tarification les éléments d'information relatifs à l'affaire dont celui-ci est saisi et qui lui sont nécessaires pour prendre une décision.

  • Article R220-13 (abrogé)

    Le bureau central de tarification fixe, en tenant compte des circonstances de l'espèce, le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque proposé.

    Il peut également fixer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.

    La décision prise par le bureau central de tarification est, dans un délai de dix jours, portée à la connaissance de la personne assujettie à l'obligation d'assurance et notifiée aux assureurs qui ont opposé un refus à la proposition d'assurance.

    Dans le cas où la proposition refusée concernait la modification d'un contrat existant, la personne assujettie à l'obligation d'assurance confirme sa demande à l'assureur intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en mentionnant la décision prise par le bureau central de tarification.

    Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un nouveau contrat, il appartient à la personne assujettie à l'obligation d'assurance de confirmer sa demande, suivant les mêmes modalités, à l'un, à son choix, des assureurs qui ont opposé un refus à sa proposition.

  • Article R220-14 (abrogé)

    Le commissaire du Gouvernement possède un droit d'investigation permanente auprès du bureau central de tarification. Il assiste à toutes ses réunions et peut, à la suite d'une décision du bureau central de tarification qui lui paraît critiquable, demander au bureau soit immédiatement, soit dans les cinq jours qui suivent la date de la décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera.

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