Code des assurances

Version en vigueur au 01 janvier 1986

  • Le bureau central de tarification institué par l'article L. 212-1 comprend un président et douze membres qui sont nommés par arrêté du ministre de l'économie.

    1. Le président est choisi, sur proposition du conseil national des assurances, parmi les professeurs des disciplines juridiques des universités, les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation et les conseillers maîtres à la Cour des comptes.

    2. Six membres représentent les entreprises d'assurances françaises et étrangères agréées pour pratiquer l'assurance automobile et sont nommés sur proposition des organismes professionnels ; un de ces membres représente les caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles pratiquant l'assurance automobile.

    3. Six membres représentent les personnes assujetties à l'obligation d'assurance ; ils sont nommés sur proposition respective de l'assemblée permanente des présidents de chambres de commerce et d'industrie de France, de l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture, de l'assemblée permanente des présidents de chambres de métiers, de la fédération française des clubs automobiles, des organismes professionnels les plus représentatifs des transports publics routiers de voyageurs ou de marchandises et du collège des consommateurs du comité national de la consommation.

    4. Le président et les membres sont remplacés en cas d'empêchement par des suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

  • Les membres du bureau central de tarification sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable.

    Le bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement, suppléé éventuellement par un commissaire du Gouvernement adjoint. Le commissaire du Gouvernement et son suppléant sont nommés par le ministre de l'économie et des finances.

  • Les décisions du bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

    Le bureau central de tarification ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents.

    L'absence simultanée d'un membre titulaire et de son suppléant au cours de deux séances consécutives du bureau ou de trois séances pendant une période de douze mois est considérée, sauf motif légitime apprécié par le ministre et après que les intéressés auront été invités à présenter leurs explications, comme une démission de ce membre et de ce suppléant, dont les postes devront être à nouveau pourvus dans les conditions prévues à l'article R. 212-1.

  • Le bureau central de tarification peut être saisi par toute personne assujettie à l'obligation d'assurance, lorsqu'un assureur oppose un refus à une proposition tendant soit à la souscription d'un contrat nouveau, soit à la modification d'un contrat déjà existant, lorsque cette proposition est faite pour satisfaire à l'obligation d'assurance.

    Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, le silence de l'assureur pendant plus de quinze jours après réception de la proposition est considéré comme un refus implicite d'assurance ; lorsqu'il s'agit de la modification d'un contrat déjà existant, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 112-2.

    Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une proposition d'assurance en application de l'article L. 211-1, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non mentionnés par cet article ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance.

  • Pour pouvoir donner lieu à l'intervention du bureau central de tarification, la proposition d'assurance doit être adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au siège social ou au siège spécial pour la France de l'entreprise d'assurance, ou y être déposée contre récépissé.

    Le bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ne sont recevables que les demandes formulées pendant la période de quinze jours suivant le refus de l'assureur.

    Lorsqu'un assuré a fait usage du droit de résiliation prévu au deuxième alinéa de l'article R. 113-10, il ne peut, pendant le délai d'un an, saisir le bureau central de tarification du refus, opposé par l'entreprise d'assurance qui le garantissait, à une proposition formulée en application du premier alinéa ci-dessus.

    Un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine les renseignements que doit comporter la proposition d'assurance à utiliser pour l'application du présent article.

  • Le bureau central de tarification fixe la prime et la franchise à partir du tarif de l'entreprise d'assurance applicable à la proposition établie par la personne assujettie à l'obligation d'assurance.

    La décision prise par le bureau central de tarification est, dans un délai de dix jours, notifiée à l'entreprise d'assurance et portée à la connaissance de la personne assujettie à l'obligation d'assurance.

    La garantie entre en vigueur le jour de l'acceptation de la personne assujettie à l'obligation d'assurance. Elle est valable un an et renouvelable par tacite reconduction.

  • Toute entreprise d'assurance agréée pour pratiquer le opérations de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs doit tenir à la disposition de toute personne qui en fait la demande, des formules de proposition permettant de répondre aux prescriptions de l'article R. 212-5 ; elle doit, de plus, indiquer le montant de la prime applicable au risque proposé et fixé par son tarif de référence, tel qu'il a été communiqué au ministre de l'économie, des finances et du budget, conformément à l'article R. 310-6. Dans le cas d'une entreprise à cotisations variables, la possibilité réglementaire d'un rappel de cotisation doit être indiquée.

    En outre, et si la personne le sollicite, l'entreprise d'assurance doit fournir les éléments d'information relatifs au calcul de cette prime en distinguant la prime normale, la surprime pour circonstances aggravantes, ainsi que les réductions ou majorations diverses.

  • Le commissaire du Gouvernement possède un droit d'investigation permanente auprès du bureau central de tarification. Il assiste à toutes ses réunions et peut, à la suite d'une décision du bureau central de tarification qui lui paraît critiquable, demander au bureau, soit immédiatement, soit dans les cinq jours qui suivent la date de la décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera.

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