Code des assurances

Version en vigueur au 13 août 2022

  • Article R*124-1

    Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

    Les polices d'assurance garantissant des risques de responsabilité civile doivent prévoir qu'en ce qui concerne cette garantie aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit. Elles ne doivent contenir aucune clause interdisant à l'assuré de mettre en cause son assureur ni de l'appeler en garantie à l'occasion d'un règlement de sinistre.

    Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent spécifier que l'assureur ne peut opposer aucune déchéance aux victimes ou à leurs ayants droit.

  • Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 124-5 ne peut être inférieur à dix ans lorsque l'assuré, personne physique ou morale :

    I.-Exerce l'une des professions suivantes :

    1° Administrateur de biens ;

    2° Administrateur judiciaire et mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises ;

    3° Avocat inscrit à un barreau français ;

    4° Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

    5° Avoué près les cours d'appel ;

    6° Commissaire aux comptes ;

    7° Commissaire-priseur judiciaire ;

    8° Constructeur d'un ouvrage mentionné aux articles L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation et 1646-1,1792-1,1831-1 du code civil, ainsi que ses sous-traitants ;

    9° Courtier d'assurance ;

    10° Géomètre expert ;

    11° Huissier de justice ;

    12° Notaire ;

    13° Syndic de copropriété ;

    II.-Exerce l'une des activités suivantes :

    1° Pratique du droit à titre accessoire par une personne pouvant se prévaloir de l'agrément prévu à l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ;

    2° Expertise comptable ;

    3° Expertise judiciaire ;

    4° Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

  • Lorsque la garantie souscrite par une personne physique pour son activité professionnelle est la dernière garantie avant sa cessation d'activité professionnelle ou son décès, le délai prévu aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 124-5 ne peut être inférieur à dix ans.

    En cas de reprise de la même activité, ce délai est réduit à la durée comprise entre la date d'expiration ou de résiliation de la garantie et la date de reprise d'activité, sans que cette durée puisse être inférieure à cinq ans ou à la durée fixée contractuellement.

  • Le plafond applicable à la garantie déclenchée dans le délai subséquent mentionné aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 124-5 est unique pour l'ensemble de la période, sans préjudice des autres termes de la garantie ou de stipulations contractuelles plus favorables. Il est spécifique et ne couvre que les seuls sinistres dont la garantie est déclenchée pendant cette période.

    Il ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de sa réalisation ou de son expiration. Il peut être reconstitué au gré des parties.

    Le contrat précise les conditions d'application du plafond de garantie.

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