Code des assurances

Version en vigueur au 02 juillet 2022

  • Les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer :

    -la durée des engagements réciproques des parties ;

    -les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;

    -les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ;

    -les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ;

    -les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;

    -le délai dans lequel les indemnités sont payées ;

    -pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité.

    Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.

    Les polices des sociétés d'assurance mutuelles doivent constater la remise à l'adhérent du texte entier des statuts de la société.

    Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions légales relatives aux déclarations d'accidents et aux pénalités pouvant être encourues à ce sujet par les employeurs.

  • Pour l'application de l'article L. 112-2-1, l'assureur communique au souscripteur les informations suivantes :

    1° Les modalités de conclusion du contrat et de paiement de la prime ou cotisation.

    Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée.

    2° En cas de communication par téléphonie vocale, le nom de l'assureur ainsi que le caractère commercial de l'appel sont indiqués sans équivoque au début de toute conversation avec le souscripteur. La personne en contact avec le souscripteur doit en outre préciser son identité et son lien avec l'assureur.

    Sous réserve de l'accord formel du souscripteur, seules les informations mentionnées aux 2°, 3° et 5° du III de l'article L. 112-1-12-1 doivent lui être communiquées. Il est porté à la connaissance du souscripteur que les informations mentionnées aux 1°, 4°, 6° et 7° peuvent lui être fournies sur demande.

    En outre, l'assureur est tenu de fournir l'ensemble des informations mentionnées au III de l'article L. 112-2-1 lorsqu'il remplit ses obligations en vertu de l'article L. 222-6 du code de la consommation.

  • Le document d'information normalisé sur le produit d'assurance mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 112-2 comporte les informations suivantes :

    1° Des précisions sur le type d'assurance ;

    2° Un résumé de la couverture d'assurance, y compris les principaux risques assurés, les plafonds de garantie et, le cas échéant, la couverture géographique et un résumé des risques non couverts ;

    3° Les modalités de paiement des primes et les délais de paiement ;

    4° Les principales exclusions du champ des garanties ;

    5° Les obligations lors de la souscription du contrat ou de l'adhésion ;

    6° Les obligations pendant la durée du contrat ;

    7° Les obligations en cas de sinistre ;

    8° La durée du contrat, y compris les dates de début et de fin du contrat ;

    9° Les modalités de résiliation du contrat.

  • I.-Pour l'application du 1° du I de l'article L. 112-2-2 :

    1° Les distributeurs informent au début de l'appel le souscripteur ou l'adhérent éventuel :

    a) Que, conformément à la loi, les conversations téléphoniques font l'objet d'un enregistrement et, si un contrat d'assurance est conclu, d'une conservation durant une période de deux années à compter de la signature de ce contrat ;

    b) De son droit à obtenir une copie de l'enregistrement ;

    c) Que s'il ne souhaite pas être enregistré, la conversation téléphonique ne peut se poursuivre et que le distributeur est tenu d'y mettre fin immédiatement ;

    2° Les distributeurs informent leurs salariés de l'existence du dispositif d'enregistrement prévu au présent article, de ses finalités ainsi que de la durée légale de conservation des enregistrements. Ils leur indiquent que leurs appels privés sont exclus de ce dispositif.

    II.-Pour l'application du IV de l'article L. 112-2-2, et sans préjudice des enregistrements effectués par les distributeurs dans le cadre des dispositifs mentionnés aux articles L. 354-2 et L. 516-1 :

    1° Les distributeurs s'assurent que l'enregistrement et la conservation des communications téléphoniques sont effectués dans des conditions garantissant leur intégrité et leur sécurité. Ils veillent également à leur caractère exploitable, ce qui implique que ces communications puissent être écoutées, copiées et exportées sans que leur enregistrement original ne puisse être modifié ou effacé, même lorsque le contrat n'est plus en vigueur à la suite notamment d'une renonciation ou d'une résiliation ;

    2° Les distributeurs limitent strictement l'accès aux enregistrements aux seuls agents de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et aux agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation.

    Ils communiquent sans délai les enregistrements à ces agents lorsque ces derniers en font la demande ;

    3° Les distributeurs détruisent les enregistrements :

    a) Sans délai, lorsque le souscripteur ou l'adhérent éventuel s'est explicitement opposé à la poursuite de la communication téléphonique ou à la proposition commerciale ;

    b) En l'absence de réponse favorable à une proposition commerciale, dans un délai d'un mois à compter de la date de cette proposition, le souscripteur ou l'adhérent éventuel manifestant ainsi une absence d'intérêt ou son souhait de ne pas donner suite à cette proposition au sens du second alinéa du 1° du I de l'article L. 112-2-2.

    III.-Pour l'application du V de l'article L. 112-2-2 :

    1° Le contrat en cours s'entend de tout contrat d'assurance ou de tout contrat portant sur les opérations mentionnées aux articles L. 311-1 et L. 311-2 du code monétaire et financier en vigueur à la date de la prospection par voie téléphonique.

    Sont regardés comme liés à ce contrat les parties à ce dernier et le distributeur qui l'a directement proposé ;

    2° Un appel ne peut être regardé comme ayant été sollicité ou consenti lorsque :

    a) Le souscripteur ou l'adhérent éventuel n'a pas été informé avant l'appel sollicité de l'identité du distributeur qui va l'appeler et, le cas échéant, de son numéro d'immatriculation au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances ;

    b) L'appel intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la date à laquelle le souscripteur ou l'adhérent éventuel a sollicité l'appel ou consenti à être appelé ;

    c) La démarche expresse du souscripteur ou de l'adhérent éventuel mentionnée au premier alinéa du V de l'article L. 112-2-2 n'est pas intervenue avant l'appel téléphonique ;

    d) Le consentement s'est manifesté au cours d'un appel téléphonique dont le souscripteur ou l'adhérent éventuel n'est pas à l'origine ou résulte uniquement d'une mention pré-rédigée sur un document par laquelle le souscripteur ou l'adhérent éventuel reconnaît, sans qu'aucun consentement exprès de sa part ne soit nécessaire, avoir sollicité un appel ou consenti à être appelé ;

    3° Le distributeur se dote d'un dispositif permettant la conservation et l'archivage pendant une période de deux années de l'ensemble des pièces justificatives mentionnées au second alinéa du V de l'article L. 112-2-2.

    Ce dispositif permet notamment d'identifier le souscripteur ou l'adhérent éventuel ayant sollicité l'appel ou consenti à être appelé, de déterminer la date et l'heure de cette sollicitation et de cet appel ainsi que l'ensemble des informations fournies au souscripteur ou à l'adhérent éventuel en vue de recueillir son accord exprès à être appelé.

    Les distributeurs communiquent sans délai aux agents mentionnés au 2° du II les pièces justificatives lorsque ces agents en font la demande.

    IV.-Le fait pour un distributeur de contrevenir à l'une des obligations prévues aux I à V de l'article L. 112-2-2 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-34 du 17 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

  • Article R112-6 (abrogé)

    Version en vigueur du 31 août 2006 au 07 juillet 2012

    Les expéditions de marchandises effectuées pour le compte de tiers peuvent être couvertes par application sur des contrats d'assurance souscrits par des professionnels ou des auxiliaires du transport, en tant qu'ils sont chargés de leur transport, et fonctionnant par déclaration d'aliment.

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