Abrogé par Arrêté du 3 novembre 2006 - art. 1, v. init.
Création Arrêté 1979-09-05 art. 1 JORF 4 octobre 1979
Modifié par Arrêté 1995-03-22 art. 1 JORF 30 mars 1995Sont seuls habilités à délivrer l'attestation de capacité mentionnée à l'article R. 516-1 les organismes professionnels suivants :
La fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances, pour les courtiers d'assurances, les associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer dans une société de courtage d'assurances ainsi que pour leurs salariés et mandataires ;
La fédération française des sociétés d'assurances, pour les agents généraux d'assurances ;
La fédération nationale de syndicats d'agents généraux d'assurances, pour les salariés et mandataires des agents généraux d'assurances.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 04 octobre 1979 au 07 novembre 2006
Abrogé par Arrêté du 3 novembre 2006 - art. 1, v. init.
Création Arrêté 1979-09-05 art. 1 JORF 4 octobre 1979L'attestation de capacité mentionnée à l'article R. 516-1 est conforme aux modèles annexés au présent article et enregistrés au C.E.R.F.A. sous les numéros 30-0976 pour courtier et agent général d'assurances et 30-0977 pour leurs salariés ou mandataires.
(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
VersionsLiens relatifs
Chapitre VI : Dispositions spéciales concernant la liberté d'établissement et la libre prestation de services de ressortissants français exerçant leur activité dans un Etat membre de la communauté économique européenne autre que la France. (Articles A516-1 à A516-2)