Code des assurances

Version en vigueur au 16 avril 2024

    • Article A431-1

      Modifié par Arrêté 1985-09-10 art. 3 JORF 9 octobre 1985

      Les prises ou extensions de participations financières effectuées par la caisse centrale de réassurance dans les conditions prévues par la législation en vigueur doivent, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts, faire l'objet d'une approbation par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances dans tous les cas où ces prises ou extensions de participations ont pour effet de lui attribuer une part égale ou supérieure à 10 % dans le capital d'une entreprise.

      Toutefois, la caisse centrale de réassurance peut effectuer, sans l'approbation mentionnée ci-dessus, toutes prises ou extensions de participations financières dans le capital des sociétés immobilières de promotion définies au titre Ier de la loi du 16 juillet 1971, lorsque le montant de ces prises ou extensions de participations dans le capital ne dépasse pas 76 224,50 euros.

    • Article A431-2 (abrogé)

      Modifié par Arrêté 1985-09-10 art. 3 JORF 9 octobre 1985
      Abrogé par Arrêté 1988-06-22 art. 3 JORF 2 juillet 1988

      Comme il est dit au 6° de l'article A. 1 du code du domaine de l'Etat, sont dispensées de l'examen des commissions mentionnées à l'article R. 10 du même code les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeuble poursuivies par la caisse centrale de réassurance, à la condition qu'il soit attesté par le ministre chargé de l'économie et des finances (direction des assurances) :

      1° Que ces acquisitions sont faites en vue de représenter par des immeubles les provisions techniques de cette entreprise ;

      2° Qu'elles n'ont pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement de ses services ou de tout autre service public ou d'intérêt public.

      • Néant

      • Néant

      • Néant

      • Article A431-5

        Modifié par Arrêté 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

        La caisse centrale de réassurance détermine les tarifs destinés à lui permettre de faire face aux charges des opérations qu'elle effectue au titre de l'article L. 431-10.

      • Article A431-6

        Modifié par Arrêté 1988-05-06 art. 2 JORF 8 mai 1988

        Les opérations de réassurance des risques relatifs aux actes de terrorisme et aux attentats mentionnées à l'article L. 431-10 sont retracées au sein de la comptabilité de la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct.

        Ce compte fait apparaître les recettes de primes et de commissions, la part des produits correspondant au placement des fonds gérés par la caisse ainsi que, le cas échéant, les versements effectués par l'Etat au titre de la mise en jeu de la garantie. Il retrace, en dépenses, outre les versements opérés au titre desdites opérations, la part des frais financiers et de gestion, commissions, impôts, taxes et frais annexes de toute nature, qui lui sont imputables.

        Les conditions et modalités de la mise en jeu de la garantie de l'Etat font l'objet d'une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et des finances et le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance.

      • Article A431-3 (abrogé)

        Modifié par Arrêté 1985-09-10 art. 3 JORF 9 octobre 1985
        Abrogé par Arrêté 1988-05-06 art. 3 JORF 8 mai 1988

        La caisse centrale de réassurance est habilitée à couvrir en réassurance, avec la garantie de l'Etat, des risques de pertes et de dommages résultant d'incendie ou d'explosion provoqués par attentats, actes de terrorisme ou de sabotage.

      • Article A431-4 (abrogé)

        Modifié par Arrêté 1985-09-10 art. 3 JORF 9 octobre 1985
        Abrogé par Arrêté 1988-05-06 art. 3 JORF 8 mai 1988

        La caisse centrale de réassurance ne peut apporter sa couverture au titre de l'article A. 431-3 que si les conditions suivantes sont remplies :

        a) Les biens sont situés en France ;

        b) Les biens sont assurés ou réassurés par une entreprise agréée en France pour pratiquer les risques correspondants ou dispensée de l'agrément administratif en application de l'article L. 321-4.

        Si la condition prévue au b n'est pas remplie, la caisse centrale de réassurance peut, par dérogation aux dispositions ci-dessus, apporter sa couverture au titre de l'article A. 431-3 avec l'accord du ministre chargé de l'économie et des finances.

      • Article A431-5 (abrogé)

        Modifié par Arrêté 1985-09-10 art. 3 JORF 9 octobre 1985
        Abrogé par Arrêté 1986-10-23 art. 1 JORF 25 octobre 1986 en vigueur le 1er septembre 1986

        La caisse centrale de réassurance détermine ses tarifs en vue de faire face aux charges des opérations qu'elle effectue en application de l'article A. 431-3.

      • Article A431-7

        Créé par Arrêté 1985-09-10 art. 3 JORF 9 octobre 1985

        La caisse centrale de réassurance dresse le 31 décembre de chaque année l'inventaire du fonds national de garantie des calamités agricoles et établit un bilan et un compte de profits et pertes dans la forme ci-après.

        1° Bilan.

        Actif :

        Placements à terme.

        Placements à vue.

        Créances sur le Trésor public :

        - au titre de l'article 3-1 a de la loi du 10 juillet 1964 ;

        - au titre de l'article 3-1 b de la même loi ;

        - au titre de l'article 5 de la même loi.

        Créances diverses.

        Autres éléments détaillés de l'actif.

        Excédents de charges nets des exercices antérieurs.

        Excédents de charges de l'exercice.

        Total.

        Passif :

        Indemnités prévues par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1964 susmentionnée.

        Subventions prévues par l'article 5 de la même loi.

        Intérêts des prêts accordés par les caisses régionales de Crédit agricole mutuel, au titre des articles 675, 675-1 et 675-2 du code rural.

        Frais à payer aux organismes d'assurances.

        Frais de gestion et frais financiers de la caisse centrale de réassurance.

        Frais d'assiette de la contribution additionnelle.

        Frais de la commission nationale des calamités agricoles.

        Frais des comités départementaux d'expertise.

        Frais relatifs à l'action d'information et de prévention.

        Avances de la caisse nationale de Crédit agricole.

        Autres éléments détaillés de passif.

        Excédents de recettes nets des exercices antérieurs.

        Excédents de recettes nets de l'exercice.

        Total.

        2° Compte de profits et pertes.

        Débit :

        Indemnités prévues par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1964 susmentionnée ventilées par exercice de survenance de la calamité agricole.

        Subventions prévues par l'article 5 de la même loi ventilées par exercices au titre desquels elles sont accordées.

        Intérêts des prêts accordés par les caisses régionales de Crédit agricole mutuel au titre des articles 675, 675-1 et 675-2 du code rural.

        Frais exposés par les organismes d'assurances :

        - frais d'expertise ;

        - frais d'instruction des dossiers.

        Frais exposés par la caisse centrale de réassurance ventilés par exercice.

        Frais de la commission nationale des calamités agricoles.

        Frais des comités départementaux d'expertise.

        Frais d'assiette de la contribution additionnelle.

        Frais relatifs à l'action d'information et de prévention.

        Avances de la caisse nationale de Crédit agricole.

        Intérêts sur avances de la caisse nationale de Crédit agricole.

        Pertes sur réalisations de valeurs.

        Autres éléments de débit.

        Excédents de recettes de l'exercice.

        Total.

        Crédit :

        Contribution additionnelle aux primes ou cotisations des contrats d'assurance ventilée par exercice d'assiette.

        Subvention de l'Etat au titre de l'indemnisation, ventilée par exercice.

        Dotation spéciale pour l'incitation à l'assurance, ventilée par exercice.

        Recours sur les tiers.

        Reversements effectués par des sinistrés.

        Intérêts des fonds placés.

        Bénéfices sur réalisations de valeurs.

        Avances de la caisse nationale de Crédit agricole.

        Autres éléments de crédit.

        Ecédents de charges de l'exercice.

        Total.

      • Néant

      • Article A431-8

        Créé par Arrêté 1985-09-10 art. 3 JORF 9 octobre 1985

        La caisse centrale de réassurance dresse, le 31 décembre de chaque année l'inventaire du fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et établit un bilan et un compte général d'exploitation et de perte, et profits, dans la forme ci-après.

        1° Bilan.

        Actif :

        Immobilisations en France ;

        Immeubles ;

        Immobilisations en cours ;

        Autres valeurs immobilisées en France :

        Valeurs mobilières admises en représentation des engagements ;

        Prêts et effets assimilés admis en représentation des engagements.

        Valeurs réalisables à court terme et disponibles :

        Créances sur l'Etat ;

        Débiteurs divers ;

        Chèques et coupons à encaisser ;

        Banques, chèques postaux, caisse.

        Autres éléments détaillés de l'actif.

        Résultats - Déficit de l'exercice.

        Total.

        Passif :

        Excédents des exercices antérieurs.

        Dettes à long et moyen terme.

        Provisions techniques :

        Provisions pour majorations à payer.

        Dettes à court terme :

        Dettes de l'Etat ;

        Créditeurs divers ;

        Avances.

        Autres éléments détaillés du passif.

        Résultats - Excédent de l'exercice.

        Total.

        2° Compte général d'exploitation et de pertes et profits.

        Débit :

        Charges des prestations payées

        A ajouter : provisions pour majorations de rentes à la clôture de l'exercice ;

        A déduire : provisions pour majorations de rentes à l'ouverture de l'exercice.

        Charges de gestion :

        Frais exposés par la caisse centrale de réassurance ;

        Frais d'assiette de la contribution additionnelle.

        Charges des placements :

        Frais sur titres et sur immeubles ;

        Autres frais ;

        Dotations aux amortissements sur placements ;

        Provisions pour moins-values sur placements à la clôture de l'exercice ;

        Moins-values sur cession d'éléments d'actif ;

        Excédent net total (solde créditeur).

        Total.

        Crédit :

        Contribution additionnelle.

        Produits des placements :

        Produits financiers sur titres et immeubles ;

        Autres produits financiers.

        Provisions pour moins-values sur placements à l'ouverture de l'exercice.

        Plus-values sur cession d'éléments d'actif.

        Autres profits.

        Insuffisance nette totale (solde débiteur).

        Total.

      • Le taux du prélèvement pour frais d'assiette et de perception à opérer sur le produit de la contribution additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance instituée par l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 est fixé à 2 %.

        Les provisions à constituer annuellement par le fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur, en garantie des majorations qu'il rembourse aux entreprises d'assurance, sont calculées sur les bases ci-après :

        Table de mortalité TV 73/77 annexée à l'article A. 132-18 ;

        Taux d'intérêt de 4,50 %.

        Pour le calcul des provisions mathématiques, la date de naissance du rentier est reportée au 31 décembre le plus voisin.

        Il est constitué, en outre, en couverture des frais à exposer pour la gestion du fonds, une provision de gestion égale à 2 % du total des provisions mentionnées au second alinéa du présent article.

      • Néant

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