Code des assurances

Version en vigueur au 01 janvier 1986

  • Article A333-1 (abrogé)

    Abrogé par Arrêté 1985-03-05 art. 2 JORF 31 mars 1985

    Les dispositions de l'article R. 333-1 s'appliquent aux valeurs mobilières amortissables énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 332-2, autres que les obligations indexées et participantes, ainsi qu'aux valeurs mentionnées au 3° de ce même article.

  • Lors de l'entrée en portefeuille des titres soumis à la réserve de capitalisation, leur taux actuariel de rendement est calculé en tenant compte du prix d'acquisition, des probabilités, dates d'échéances et montants, nets de tous impôts, des coupons, des lots et autres avantages accessoires attachés à ces titres, et des valeurs de remboursement.

  • Lors de la vente ou de la conversion d'une obligation, l'opération est appliquée au titre le plus ancien du portefeuille.

    En cas de vente ou de conversion d'un titre, on se réfère à la date d'acquisition de ce titre, pour calculer, en fonction de son taux actuariel mentionné à l'article A. 333-2, sa valeur actuelle au jour de la vente ou de la conversion.

    Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, l'excédent est versé à la réserve de capitalisation ; lorsqu'il est inférieur à la valeur actuelle, la différence est prélevée sur la réserve de capitalisation, dans la limite du montant de celle-ci.

  • Article A333-4

    Modifié par Arrêté 1985-03-05 art. 3 JORF 31 mars 1985

    Les entreprises dont les placements en valeurs soumises à la réserve de capitalisation ne dépassent pas 5 millions de francs à la date de l'inventaire, peuvent ne pas appliquer les dispositions prévues aux articles A. 333-2 et A. 333-3 (alinéas 2 et 3). Dans ces cas, ces entreprises sont tenues de porter à la réserve de capitalisation 10 p. 100 de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de vente et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés à l'article R. 333-1 vendus dans l'exercice, ou de prélever sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Une fois exercée en faveur de ce forfait, l'option ne peut être remise en cause.

  • Article A333-5 (abrogé)

    Abrogé par Arrêté 1985-03-05 art. 4 JORF 31 mars 1985

    Les entreprises qui détiennent en portefeuille des valeurs mentionnées au 3° de l'article R. 332-2 portent à la réserve de capitalisation 10 p. 100 de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de rachat et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés ci-dessus vendus dans l'exercice, ou prélèvent sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Le montant du prix de rachat doit s'évaluer après déduction du coupon couru mais non échu, au jour de la vente.

  • Article A333-6

    Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

    Pour l'exécution des prescriptions de l'article R. 333-2, il est fait application des dispositions des articles A. 333-7 à A. 333-10.

  • Article A333-7

    Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

    Le revenu net des placements en valeurs mobilières amortissables s'obtient en ajoutant au montant des coupons nets d'impôts le supplément de revenus correspondant à l'excédent du prix net de remboursement des titres sur leur valeur d'affectation aux provisions.

    Quand la valeur d'affectation des titres est supérieure à leur prix net de remboursement, la perte de revenu correspondant à la différence est déduite du montant des coupons.

    Le supplément ou la perte des revenus sont calculés en faisant usage d'un taux d'escompte égal au taux moyen des provisions déterminé comme il est indiqué à l'article A. 333-8.

    Le revenu des placements autres que ceux en valeurs mobilières amortissables est représenté par les coupons ou loyers du dernier exercice connu, nets d'impôts et charges.

  • Article A333-8

    Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

    Le montant des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques s'obtient en multipliant le montant des provisions des entreprises par le taux d'intérêt qui sert de base au calcul des tarifs.

    Lorsque les provisions mathématiques sont calculées en évaluant les engagements effectifs des parties à un taux d'intérêt inférieur à celui du tarif, le taux de calcul des provisions peut être substitué au taux du tarif.

    Le montant des intérêts servis aux provisions pour participation aux excédents s'obtient en multipliant le montant de ces provisions par le taux d'intérêt prévu aux contrats correspondants.

    Le taux moyen des provisions s'obtient en divisant le montant des intérêts à servir aux provisions par le montant total des provisions.

  • Article A333-9

    Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

    Lorsque le revenu total des placements est inférieur au montant total des intérêts dont sont créditées les provisions, il y a lieu de faire subir à celles-ci une majoration destinée à combler l'insuffisance actuelle et future des revenus des placements afférents aux contrats en cours.

    Cette majoration est portée au passif du bilan sous la rubrique des provisions mathématiques.

    Son montant doit être au moins égal à dix fois l'insuffisance actuelle des revenus. Il est diminué, le cas échéant, du total formé par :

    1° La réserve de capitalisation constituée par application de l'article R. 333-1 ;

    2° La plus-value accusée par les placements à la date retenue pour le calcul des revenus, estimés, pour tous les placements, selon les règles de l'article R. 332-20.

    Exceptionnellement, les délais pour la constitution de cette majoration peuvent être accordés par le ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil national des assurances.

  • Article A333-10

    Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

    Les entreprises ne sont tenues de faire les calculs mentionnés aux articles A. 333-7 à A. 333-9 que lorsque le revenu annuel, non compris les bénéfices provenant de ventes ou de conversions, est inférieur au montant des intérêts dont les provisions mathématiques doivent être créditées. Les calculs sont faits en se plaçant pour les entreprises au 31 décembre. Ils peuvent être revisés chaque année.

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