Code des assurances

Version en vigueur au 01 janvier 1986

  • Article A125-1

    Création Arrêté 1985-09-10 art. 1 JORF 9 octobre 1985

    Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (premier alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe I du présent article.

    Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe II du présent article.

    (annexes non reproduites, voir au Journal officiel).

  • Article A125-2

    Création Arrêté 1985-09-10 art. 1 JORF 9 octobre 1985

    Le taux annuel de la prime ou cotisation relative à la garantie contre les dommages ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel est fixé comme suit :

    Contrats garantissant des risques appartenant aux sous-catégories 40, 41, 42, 43 et 44 de l'article A. 344-4 : 9 p. 100 des primes ou cotisations afférentes aux garanties vol et incendie ou, à défaut, 0,8 p. 100 de la prime ou cotisation des garanties dommages ; à compter du 1er janvier 1986, les taux précités sont respectivement fixés à 6 p. 100 et 0,5 p. 100.

    Contrats garantissant des risques appartenant aux sous-catégories 30 et 35 dudit article : 9 p. 100 des primes ou cotisations afférentes au contrat ;

    Contrats garantissant des risques appartenant aux sous-catégories 31 et 32 dudit article : 9 p. 100 des primes ou cotisations afférentes au contrat ;

    Contrats garantissant les risques mentionnés à l'article L. 125-1 (2ème alinéa) : 9 p. 100 des primes ou cotisations afférentes au contrat.

    Les taux ci-dessus sont calculés sur la prime ou cotisation nette de toutes taxes afférentes aux contrats susvisés.

  • Article A125-3

    Création Arrêté 1985-09-10 art. 1 JORF 9 octobre 1985

    Le bureau central de tarification institué par l'article L. 125-6, saisi d'une proposition pour la garantie des risques de catastrophes naturelles, peut, conformément aux dispositions du septième alinéa dudit article, décider l'application d'abattements spéciaux dont les montants maximaux sont fixés comme suit :

    Contrats garantissant les biens à usage d'habitation, les véhicules terrestres à moteur et les autres biens à usage non professionnel : vingt-cinq fois le montant de la franchise prévue par l'annexe I de l'article A. 125-1 ;

    Contrats garantissant les biens à usage professionnel : 30 p. 100 du montant des dommages matériels directs subis par l'assuré, par établissement et par événement, sans pouvoir être inférieur à vingt-cinq fois le minimum exprimé en francs prévu par l'annexe I de l'article A. 125-1 pour les mêmes biens ;

    Contrats garantissant les risques mentionnés à l'article L. 125-1 (2ème alinéa) : trente jours ouvrés avec un minimum de vingt-cinq fois le montant de la franchise prévue par l'annexe II de l'article A. 125-1.

  • Article A125-4

    Création Arrêté 1985-09-10 art. 1 JORF 9 octobre 1985
    Abrogé par Arrêté 1992-11-27 art. 1 JORF 28 novembre 1992

    Les demandes présentées au bureau central de tarification mentionnées à l'article R. 125-5 doivent comporter les renseignements suivants :

    1° Les nom, prénoms, adresse et profession du proposant ;

    2° Les caractéristiques des biens ou activités, notamment leur implantation ;

    3° La nature et le montant de la garantie sollicitée ;

    4° La dénomination et l'adresse du siège des trois entreprises d'assurance ayant refusé la garantie du risque de catastrophes naturelles ;

    5° Les causes pour lesquelles la garantie du risque a été refusée.

    Toute entreprise d'assurance agréée et devant pratiquer la garantie du risque de catastrophes naturelles doit tenir à la disposition des personnes désirant s'assurer contre ce risque des formulaires permettant de satisfaire aux prescriptions du présent article.

  • Article A125-5

    Création Arrêté 1985-09-10 art. 1 JORF 9 octobre 1985
    Abrogé par Arrêté 1992-11-27 art. 1 JORF 28 novembre 1992

    La proposition de dérogation mentionnée à l'article R. 125-7 doit comporter les renseignements suivants :

    1° La dénomination et l'adresse du siège de l'entreprise d'assurance proposante ;

    2° Les nom, prénoms, adresse et profession du souscripteur du ou des contrats réputés contenir la garantie du risque de catastrophes naturelles ;

    3° Les caractéristiques des biens ou activités assurés par le ou les contrats visés au 2° du présent article ;

    4° Les conditions de la proposition de dérogation faite par l'entreprise d'assurance concernée ;

    5° Les motifs pour lesquels une dérogation est proposée.

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