Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (M)
Modifié par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 56Peuvent utiliser, à leur demande, un dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 :
1° Les entreprises, autres que celles mentionnées à l'article L. 7122-22 du code du travail ou dont les salariés relèvent du régime agricole, qui emploient moins de vingt salariés ;
2° Lorsqu'elles emploient moins de vingt salariés, les associations à but non lucratif et les fondations dotées de la personnalité morale, ainsi que, quel que soit le nombre de leurs salariés, les associations de financement électoral mentionnées à l'article L. 52-5 du code électoral, à l'exception des associations relevant du régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles ;
3° Les particuliers qui emploient des salariés relevant du champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ;
4° Les particuliers qui emploient des salariés exerçant une activité de garde d'enfants ;
5° Les employeurs agricoles mentionnés à l'article L. 712-2 du code rural et de la pêche maritime ;
6° Les particuliers qui ont recours à des stagiaires aides familiaux placés au pair (1) ;
7° Les particuliers accueillis par les accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles.
Lorsqu'un employeur adhère à un dispositif simplifié, il l'utilise pour l'ensemble de ses salariés.
(1) Conformément à l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015, art.13 I, les dispositions du 6° de l'article L133-5-6 du code de la sécurité sociale entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2019
Dans le respect des dispositions propres à chaque dispositif, les dispositifs mentionnés à l'article L. 133-5-6 permettent aux employeurs de :
1° Déclarer et payer les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi, ainsi que, le cas échéant et dans des conditions fixées par convention, d'autres cotisations et contributions sociales ;
2° Satisfaire aux formalités obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (M)
Modifié par LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 42 (V)Tout employeur utilisant les dispositifs simplifiés mentionnés à l'article L. 133-5-6 est tenu de procéder par voie dématérialisée à son adhésion, à l'identification du ou des salariés, à la déclaration des rémunérations dues ainsi qu'au paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'emploi du salarié.
L'employeur est tenu de procéder, au plus tard à une date fixée par décret, à la déclaration des rémunérations dues au titre de chaque mois au cours duquel le salarié a effectué une activité pour son compte.
L'employeur ayant recours à ces dispositifs et son salarié reçoivent, chacun pour ce qui les concerne, par voie dématérialisée, un décompte des cotisations et contributions, une attestation fiscale et le bulletin de paie mentionné à l'article L. 3243-2 du code du travail ou, à destination des accueillants familiaux mentionnés au 7° de l'article L. 133-5-6 du présent code, le relevé mensuel des contreparties financières définies à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles. La délivrance du bulletin de paie par l'organisme de recouvrement au salarié se substitue à sa remise par l'employeur prévue à l'article L. 3243-2 du code du travail. Les modalités de ces transmissions sont fixées par décret.
Par dérogation aux deux précédents alinéas, lorsqu'ils ne sont pas en capacité de procéder à ces déclarations et formalités par voie dématérialisée, les employeurs mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 133-5-6 et les particuliers mentionnés au 7° du même article L. 133-5-6 peuvent, sur demande auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10, y procéder sur des supports papier et recevoir les documents mentionnés au précédent alinéa sur papier également.
Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 est chargé, pour le compte des employeurs ayant recours aux dispositifs simplifiés prévus à l'article L. 133-5-6, d'établir les formalités et déclarations auxquelles la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 se substitue.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (M)
Création ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 1Les cotisations et contributions dues par les employeurs utilisant les dispositifs mentionnés à l'article L. 133-5-6 sont recouvrées et contrôlées par un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou, pour les employeurs agricoles, par les caisses de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les salaires.
Un bilan des contrôles effectués auprès des personnes optant pour ces dispositifs ainsi que pour le service mentionné à l'article L. 133-5-1 est réalisé annuellement par les organismes de sécurité sociale et transmis à leur tutelle.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (M)
Création ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 1Les modalités de transmission des déclarations aux régimes pour le compte desquels sont recouvrées les cotisations et contributions mentionnées à l'article L. 133-5-10 ainsi que les modalités des versements correspondants font l'objet de conventions entre les organismes gérant ces régimes.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Sous-section 2 : Dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales (Articles L133-5-6 à L133-5-11)