Transféré par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 3
Modifié par Décret n°2016-192 du 25 février 2016 - art. 1En dehors des situations dans lesquelles elle est demandée par le travailleur indépendant ou par tout autre organisme de sécurité sociale, la radiation d'un travailleur indépendant en application de l'article L. 133-6-7-1 peut être décidée à l'initiative du directeur de la caisse de base du régime social des indépendants compétente.Lorsque le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants ou de tout autre organisme de sécurité sociale envisage de procéder à la radiation d'un travailleur indépendant en application des dispositions de l'article L. 133-6-7-1, il informe les autres régimes de sécurité sociale auxquels ce dernier est affilié de l'engagement à l'encontre de celui-ci d'une procédure de radiation et leur communique toute information justifiant la radiation.
Les organismes informés en application de l'alinéa précédent peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de l'information, transmettre tout élément de nature à établir la poursuite de l'activité ou le caractère injustifié de la procédure de radiation. A l'expiration de ce délai, le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants ou de tout autre organisme de sécurité sociale informe le travailleur indépendant, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, de ses obligations déclaratives et, le cas échéant, du montant des cotisations dues ainsi que de l'engagement d'une procédure de radiation à son encontre. Le travailleur indépendant est informé également de la date d'effet de la radiation.
Le travailleur indépendant dispose d'un mois à compter de la date de réception de cette information pour faire valoir ses observations, notamment quant à la poursuite de la procédure de radiation, et fournir, le cas échéant, les déclarations de revenus qui n'ont pas été adressées. En l'absence de réponse ou de transmission des déclarations de revenus manquantes, le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants ou de tout autre organisme de sécurité sociale peut procéder à la radiation de cette personne.
La décision de radiation est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de sa réception. Elle mentionne les voies et délais de recours.
VersionsLiens relatifs- Les dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19 à R. 243-20-2, R. 243-21 et R. 244-2 sont applicables au recouvrement des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités dues par les travailleurs indépendants.
Lorsque les sommes sont inférieures à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et sous réserve des dispositions de l'article R. 133-20, le directeur de la caisse d'appartenance du débiteur peut accorder, dans les conditions prévues au I de l'article R. 243-20, une remise des majorations de retard encourues en cas de non-respect d'une échéance ou d'une date limite de paiement ainsi que de la majoration prévue au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2.
A partir de ce seuil, il est statué, conformément à l'article R. 243-20, par la commission de recours amiable de cette caisse, sur proposition du directeur de celle-ci.
Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations ou pénalités portant sur des cotisations et contributions sociales dues, à titre personnel, à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.
Si le débiteur produit des garanties suffisantes, le directeur de sa caisse d'affiliation a la possibilité d'accorder des sursis à poursuite pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
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Section 2 bis : Modernisation et simplification des formalités au regard des travailleurs indépendants (Articles R133-29-2 à R133-29-3)