Les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, à l'exception :
1° De ceux assujettis à la contribution prévue à l'article L. 137-13 du présent code ;
2° (Abrogé)
3° Des indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code ;
4° De l'avantage prévu à l'article L. 411-9 du code du tourisme.
Sont également soumises à cette contribution les sommes entrant dans l'assiette définie au premier alinéa du présent article versées aux personnes mentionnées à l'article L. 3312-3 du code du travail.
Sont également soumises à cette contribution les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme.
Sont également soumises à cette contribution les sommes correspondant à la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 242-1.
Sont également soumises à cette contribution les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du présent code en application du 5° du II de l'article L. 136-2.
Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de dix salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est fixé à 20 %.
Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l'article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives ouvrières de production soumises à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.
Le produit de cette contribution est réparti conformément au tableau suivant :
POUR
les rémunérations
ou gains soumis
à la contribution
au taux de 20 %POUR
les rémunérations
ou gains soumis
à la contribution
au taux de 8 %
Caisse nationale d'assurance vieillesse
16 points
6,4 points
Fonds mentionné à l'article L. 135-1Dont section mentionnée à l'article L. 135-3-1
4 points0,5 point
1,6 point0,5 point
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 01 janvier 2014 au 08 août 2015
Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est fixé à 20 %.
Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l'article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives de production soumises à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.
Le produit de cette contribution est réparti conformément au tableau suivant :
POUR
les rémunérations
ou gains soumis
à la contribution
au taux de 20 %POUR
les rémunérations
ou gains soumis
à la contribution
au taux de 8 %Caisse nationale d'assurance vieillesse
16 points
6,4 points
Fonds mentionné à l'article L. 135-1
4 points
1,6 point
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle L137-17 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 12
Création LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 13 (V)Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement et au contrôle de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Section 9 : Forfait social (Articles L137-15 à L137-16)