Les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, à l'exception :
1° De ceux assujettis à la contribution prévue à l'article L. 137-13 du présent code ;
2° Des contributions des employeurs mentionnées au 2° des articles L. 242-1 du présent code et L. 741-10 du code rural ;
3° Des indemnités exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et du troisième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural ;
4° De l'avantage prévu à l'article L. 411-9 du code du tourisme.
Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 article 13 II : Le I est applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 2009.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 19 décembre 2008 au 28 décembre 2009
Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est fixé à 2 %.
Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 article 13 II : Le I est applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 2009.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 12
Création LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 13 (V)Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement et au contrôle de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15.
Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 article 13 II : Le I est applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 2009.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Section 9 : Forfait social (Articles L137-15 à L137-17)