Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21 décembre 1985

  • La réclamation contre la décision de la caisse doit être présentée dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Cette réclamation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au secrétariat de la commission régionale. Cette lettre précise le nom du médecin désigné par le requérant pour siéger à la commission.

    La décision de la caisse est exécutoire par provision, nonobstant la réclamation formée à son encontre.

    La réclamation doit mentionner les nom, prénoms, profession et adresse du requérant et la caisse dont la décision est contestée.

    Dans les huit jours suivant la réception de la réclamation, le secrétariat de la commission régionale en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de dix jours ; il invite les autres organismes intéressés à faire connaître le médecin qu'ils désignent pour siéger à la commission. Dans le délai de dix jours prévu ci-dessus, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat le dossier médical en lui faisant connaître le médecin qu'elle désigne pour siéger à la commission.

    Dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 143-1, le secrétaire de la commission régionale invite la caisse primaire d'assurance maladie à présenter ses observations écrites dans un délai de dix jours.

  • En ce qui concerne l'application des livres III et IV du présent code, ainsi que celle du titre V et des chapitres II, III et III-1 du titre II du livre VII du code rural, la commission régionale compétente est celle dans le ressort de laquelle la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse de mutualité sociale agricole dont relève ou relevait l'intéressé a son siège. En ce qui concerne l'application des titres II, III et IV du livre VI et du titre I du livre VIII du présent code et du chapitre IV du titre II du livre VII du code rural, la commission régionale compétente est celle dans le ressort de laquelle le requérant a son domicile.

  • Le secrétaire convoque les membres de la commission régionale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, huit jours au moins à l'avance. Il convoque également, dans les mêmes formes, les parties intéressées ; toutefois, le demandeur n'est convoqué que lorsqu'il réside dans le ressort de la commission.

    Les médecins membres de la commission régionale peuvent prendre connaissance des dossiers médicaux au secrétariat de la commission. Durant les trois jours précédant immédiatement la séance, cette communication est réservée au président et au médecin expert, qui peuvent se faire remettre les dossiers pour examen.

  • Article R143-14

    Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 mars 1986

    Les parties peuvent relever appel de la décision de la commission régionale dans les conditions prévues à l'article R. 143-23.

    Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 143-1, la caisse primaire peut également, dans les mêmes conditions, relever appel de la décision reconnaissant le caractère professionnel d'une lésion.

    L'appel a un effet suspensif.

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