Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 17 juillet 1986

    • La caisse des Français de l'étranger est administrée par un conseil d'administration de vingt et un membres, ainsi répartis :

      1°) quinze administrateurs élus, représentant les assurés, dont :

      a. au titre des assurés actifs :

      -huit représentants des salariés ;

      -deux représentants des non-salariés ;

      b. au titre des assurés inactifs :

      -trois représentants des pensionnés ;

      -deux représentants des autres inactifs ;

      2°) trois administrateurs élus par le conseil supérieur des Français de l'étranger à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste ;

      3°) deux représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles nationales des employeurs représentatives ;

      4°) un représentant désigné par la fédération nationale de la mutualité française.

      Le président du conseil d'administration est élu en son sein par le conseil.

      Le conseil d'administration siège valablement dès lors que le nombre de ses membres est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé.

      Le mandat des administrateurs est de six ans . Leur statut est régi par les articles L. 231-9 à L. 231-12.

      Sont admis à assister aux séances du conseil d'administration :

      1°) trois personnes qualifiées, désignées par les autorités compétentes de l'Etat ;

      2°) un représentant du conseil d'administration de la caisse primaire de rattachement de la caisse des Français de l'étranger, désigné par ledit conseil, sur la proposition de son président, et un représentant du personnel de cette même caisse primaire de rattachement, désigné dans des conditions fixées par décret ;

      3°) les commissaires du Gouvernement.

    • Pour l'élection des représentants des assurés, sont électeurs les membres du conseil supérieur des Français de l'étranger. Sont éligibles les Français de l'étranger adhérant aux assurances volontaires. Pour être éligibles, les électeurs doivent être âgés de dix-huit ans accomplis, n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions du présent code.

      Les dispositions de l'article L. 214-3 sont applicables aux candidats et aux administrateurs.

      Les règles relatives aux listes électorales, à la propagande et aux candidatures sont fixées par décret.

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