Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 29 mars 1987

  • Article L143-2

    Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 janvier 1994

    Les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont portées, en première instance, devant des commissions régionales instituées dans le ressort de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales.

    Ces commissions statuent en dernier ressort sur les contestations mentionnées au 2° de l'article L. 143-1, lorsque le taux d'incapacité, fixé par la décision attaquée, est inférieur à un taux déterminé.

    Ces commissions sont présidées, soit par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, soit par le chef des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant, selon que la contestation intéresse les professions-non agricoles ou les professions agricoles.

    Elles comprennent des médecins, un représentant de l'administration du travail, un représentant des employeurs, un représentant des salariés.

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