Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21 décembre 1985

  • Le président de la section des assurances sociales du conseil régional de discipline des médecins est le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège dudit conseil régional, ou un conseiller délégué par lui.

    La section comprend également, d'une part, deux assesseurs désignés par le conseil régional de l'ordre des médecins et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie, l'un administrateur de caisse, l'autre médecin conseil, désignés par la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés intéressée. En ce qui concerne le médecin conseil, la désignation de la caisse régionale est faite après consultation du médecin conseil régional. Les assesseurs ainsi désignés sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale. Dans les affaires concernant les sages-femmes, l'un des assesseurs membre du conseil régional de l'ordre des médecins est remplacé par une des sages-femmes siégeant audit conseil, désignée par celles-ci et nommée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

  • Le président de la section des assurances sociales du conseil régional de discipline des chirurgiens-dentistes est le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège dudit conseil régional, ou un conseiller délégué par lui.

    La section comprend également, d'une part, deux assesseurs désignés par le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes et choisis dans son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie, l'un administrateur de caisse, l'autre chirurgien-dentiste conseil, désignés par la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés intéressée. En ce qui concerne le chirurgien-dentiste conseil, la désignation de la caisse régionale est faite après consultation du médecin conseil régional. Les assesseurs ainsi désignés sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.

  • Lorsque les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes statuent en matière de soins donnés aux assurés sociaux agricoles salariés ou non-salariés, les deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie sont remplacés par deux représentants des caisses de mutualité sociale agricole, dont un administrateur de caisse et un médecin conseil ou un chirurgien-dentiste conseil désignés par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et nommés par le ministre chargé de l'agriculture .

  • A la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins mentionnée à l'article L. 145-7, le médecin désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale, est un médecin conseil d'un rang au moins égal à celui de médecin conseil régional.

    En application du deuxième alinéa de l'article L. 145-7, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes comprend, en qualité de président, le conseiller d'Etat siégeant à la section disciplinaire dudit conseil, deux chirurgiens-dentistes désignés par cette section disciplinaire et choisis dans son sein, un représentant des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés et un chirurgien-dentiste conseil désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale sur la proposition de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

    Lorsque la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes statue en matière de soins donnés aux assurés agricoles salariés ou non-salariés, l'assesseur représentant les caisses d'assurance maladie et le médecin conseil ou le chirurgien-dentiste sont remplacés par un administrateur de caisse de mutualité sociale agricole et par un médecin conseil ou un chirurgien-dentiste conseil nommés par le ministre chargé de l'agriculture sur la proposition de la caisse centrale de secours mutuels agricoles.

  • Article R145-8

    Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 mai 1988

    Les dispositions sur le contentieux du contrôle technique des médecins, prévues aux articles L. 145-1 à L. 145-3, L. 145-6 à L. 145-8, R. 145-15, R. 145-18 et R. 145-20, sont applicables en cas de fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des auxiliaires médicaux à l'occasion de soins dispensés aux assurés sociaux.

    Toutefois, dans les affaires concernant les auxiliaires médicaux, l'un des assesseurs médecins de la section des assurances sociales du conseil régional de discipline ou du conseil national de l'ordre des médecins est remplacé par un auxiliaire médical de la même discipline nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale sur désignation, dans le premier cas, des syndicats d'auxiliaires médicaux les plus représentatifs de cette discipline dans la région et, dans le second cas, des groupements syndicaux d'auxiliaires médicaux les plus représentatifs de la même discipline sur le plan national.

  • Des assesseurs suppléants représentant les différentes catégories professionnelles de praticiens ou auxiliaires médicaux et les caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés et de mutualité sociale agricole sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions que les assesseurs titulaires.

    Dans le cas où le médecin conseil et son suppléant ou le chirurgien-dentiste conseil et son suppléant sont tenus de s'abstenir parce qu'ils ont connu de l'affaire, le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé de l'agriculture désigne un autre suppléant.

  • Lorsque les sections des assurances sociales du conseil régional, du conseil central de la section D et du conseil national de l'ordre des pharmaciens statuent en matière de prestations servies à des assurés sociaux agricoles, salariés ou non-salariés, l'administrateur de caisse d'assurance maladie et le pharmacien sont remplacés par un administrateur de caisse de mutualité sociale agricole et un pharmacien, désignés par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et nommés par le ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne les sections des assurances sociales du conseil régional et du conseil central de la section D et nommés par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de ladite caisse, en ce qui concerne la section du conseil national.

  • Des assesseurs suppléants représentant les pharmaciens et les caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés et de mutualité sociale agricole sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions que les assesseurs titulaires.

    Dans le cas où le pharmacien et son suppléant sont tenus de s'abstenir parce qu'ils ont connu de l'affaire en qualité de pharmaciens conseils, le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé de l'agriculture désigne un autre suppléant.

  • Le siège et le secrétariat des sections des assurances sociales des conseils régionaux de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens sont ceux du conseil régional de ces ordres.

    Le siège et le secrétariat de la section des assurances sociales du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens sont ceux dudit conseil central.

  • La section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens comprend , en qualité de président, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège dudit conseil régional ou un conseiller délégué par lui et, d'une part, deux assesseurs désignés par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens et choisis dans son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie, l'un administrateur de caisse, l'autre pharmacien, désignés par la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés intéressée. En ce qui concerne le pharmacien, la désignation de la caisse régionale est faite après consultation du médecin conseil régional. Les assesseurs ainsi désignés sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.

    La section des assurances sociales du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens comprend, en qualité de président, le président du tribunal administratif de Paris ou un conseiller délégué par lui et, d'une part, deux assesseurs désignés par le conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens et choisis dans son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie, l'un administrateur de caisse, l'autre pharmacien, désignés par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les assesseurs ainsi désignés sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.

    La section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens comprend, en qualité de président, le conseiller d'Etat siégeant audit conseil et, d'une part, deux assesseurs pharmaciens désignés par ce conseil et choisis dans son sein, d'autre part, deux assesseurs, l'un administrateur de caisse, l'autre pharmacien, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale sur la proposition de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

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