- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R112-1 à R835-1)
Le centre national d'études supérieures de sécurité sociale est administré par un conseil d'administration dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Il comprend :
1°) a. deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
b. un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
c. un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
d. un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;
e. un représentant du ministre chargé des universités ;
f. un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
2°) a. cinq représentants du régime général de sécurité sociale désignés par l'union des caisses nationales de sécurité sociale ;
b. deux représentants du régime agricole désignés par les caisses centrales de mutualité sociale agricole ;
c. un représentant de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
d. un représentant de la caisse nationale d'assurance vieillesse artisanale ;
e. un représentant de la caisse nationale d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce ;
3°) une personne qualifiée ;
4°) un ancien élève du centre désigné par l'association des anciens élèves ;
5°) un représentant de chacune des promotions des élèves en cours de scolarité, élu dans les conditions prévues par le règlement intérieur du centre.
Lorsqu'il exerce les attributions prévues aux article R. 123-14 et R. 123-22, le conseil d'administration ne comprend que les membres mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans ; ce mandat est renouvelable. Toutefois, la durée du mandat du représentant des élèves est limitée à la durée de la scolarité.
En cas d'indisponibilité, chacun des membres, à l'exception de la personne mentionnée au 3° est remplacé par un suppléant nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 21 décembre 1985 au 10 mai 1988
Le président du conseil d'administration est élu par le conseil pour une durée de trois ans renouvelable.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'à la condition que neuf de ses membres, au moins, soient présents .
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur du centre, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du centre . Il délibère obligatoirement sur :
1°) les questions qui sont de sa compétence aux termes des articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
2°) les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
3°) les orientations générales de l'enseignement pour les divers types de formation et de perfectionnement dispensés ;
4°) le règlement intérieur du centre ;
5°) le rapport que lui présente annuellement le directeur sur l'activité et le fonctionnement du centre.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur. Les délibérations du conseil sont constatées dans des relevés de décisions signés du président et adressés au ministre chargé de la sécurité sociale dans les quinze jours qui suivent la date de la réunion.
Les délibérations concernant le budget, le compte financier, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées expressément par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
Les autres délibérations ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition du ministre chargé de la sécurité sociale dans les vingt jours de la communication qui lui est donnée des délibérations.
Les dispositions du présent article concernant la communication ministre chargé de la sécurité sociale et le pouvoir d'opposition de celui-ci sont applicables aux décisions du directeur du centre prises sur délégation du conseil d'administration.
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