Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 06 janvier 1988

  • A la demande du ministre chargé de la santé, la commission de la transparence donne un avis sur :

    1°) les documents destinés à donner une information sur les coûts comparés des médicaments à même visée thérapeutique ;

    2°) l'intérêt des produits pour lesquels l'inscription est sollicitée, comparé à celui des produits existants ;

    3°) le classement des produits au regard de la participation des assurés aux frais d'acquisition des médicaments ;

    4°) les posologies ;

    5°) les durées de traitement ;

    6°) les conditionnements ;

    7°) toute question touchant à la consommation des produits pharmaceutiques remboursables.

  • La commission de la transparence est composée d'un président, d'un vice-président et de treize membres désignés par le ministre chargé de la santé :

    1°) un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'ordre national des médecins ;

    2°) un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'ordre des pharmaciens ;

    3°) trois personnalités, médecins ou pharmaciens, choisies sur une liste de trois noms proposés respectivement par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et par la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;

    4°) une personnalité choisie sur l'une des listes de deux noms établies par chacune des organisations syndicales les plus représentatives des fabricants de produits pharmaceutiques ;

    5°) cinq personnalités choisies en raison de leur compétence médicale, scientifique ou économique dans le domaine du médicament ;

    6°) le directeur de la pharmacie et du médicament et le directeur de la sécurité sociale, ou leur représentant, membres de droit.

    Onze membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils peuvent remplacer ceux-ci soit pour une ou plusieurs séances déterminées, soit qu'il se produit une vacance au cours du mandat.

    Le président, le vice-président, les membres et leurs suppléants, hormis les représentants du ministre chargé de la santé, sont nommés pour deux ans par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.

  • Article R163-12

    Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 mars 1993

    La commission peut faire appel à des experts et à des rapporteurs désignés par le ministre chargé de la santé.

    Les conditions et les modalités d'indemnisation éventuelle des membres, rapporteurs et experts de la commission sont fixées conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948.

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