Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21 décembre 1985

  • Article L242-5

    Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 janvier 1988

    Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse régionale d'assurance maladie d'après les règles fixées par arrêté interministériel. Les risques sont classés dans les différentes catégories par la caisse régionale, sauf recours de la part, soit de l'employeur, soit de l'autorité administrative, à la commission nationale technique prévue à l'article L. 143-3, laquelle statue en premier et dernier ressort.

    Le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L'employeur est tenu de déclarer à la caisse régionale toute circonstance de nature à aggraver les risques.

  • La caisse régionale peut accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires dans les conditions fixées par arrêté interministériel, pour tenir compte selon le cas, soit des mesures de prévention ou de soins prises par l'employeur, soit des risques exceptionnels présentés par l'exploitation, révélés notamment par une infraction constatée en application de l'article L. 611-10 du code du travail ou résultant d'une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des articles L. 422-1 et L. 422-4 du présent code.

    La cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels ci-dessus mentionnés.

    L'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article fixe la part minimale du produit des cotisations supplémentaires qui doit être affecté à l'attribution de ristournes.

    La décision de la caisse régionale est susceptible de recours devant la commission mentionnée à l'article L. 242-5.

    En cas de carence de la caisse, l'autorité compétente de l'Etat peut statuer, sauf recours devant ladite commission.

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