Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 29 mars 1987

  • Article L167-3

    Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 décembre 1988

    La charge des frais de tutelle incombe :

    1°) à l'organisme débiteur des prestations familiales dues à la famille placée sous tutelle ;

    2°) à l'organisme débiteur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse dû au bénéficiaire placé sous tutelle. Dans le cas où le bénéficiaire perçoit plusieurs allocations ou avantages vieillesse, la charge incombe à la collectivité ou à l'organisme payeur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse le plus important.

Retourner en haut de la page