Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 mars 1987
Une prime de déménagement est attribuée aux personnes ou ménages qui, étant ou devenant bénéficiaires de l'allocation de logement, s'assurent de conditions de logement mieux adaptées à leur situation.
La prime de déménagement n'est due que si le droit à l'allocation de logement est ouvert, au titre du nouveau local, dans un délai maximum de six mois à compter de la date du déménagement . Elle est due, dans ce cas, même si, en application des dispositions de l'article R. 831-15, il n'est pas procédé au versement de ladite allocation. Elle est également due lorsque, après avoir quitté l'ancien local, l'allocataire a occupé pendant une durée maximale d'un an une résidence provisoire n'ayant pas donné lieu à l'attribution de l'allocation de logement à la condition que le droit à l'allocation de logement soit ouvert dans un délai de six mois à compter de l'emménagement dans la résidence définitive.
La demande doit être formée auprès de la caisse ou de l'organisme payeur trois mois au plus tard après la date du déménagement. Le modèle type de la demande et des pièces justificatives à fournir est déterminé par arrêté.
Est interdit le cumul des primes de déménagement prévues par le présent article et de toutes allocations, quelle qu'en soit l'origine, destinées à couvrir les frais de déménagement. Toutefois, lorsque le montant de ces dernières est inférieur au montant des primes de déménagement ci-dessus mentionnées, la différence est due par la caisse ou l'organisme payeur.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°87-206 du 27 mars 1987 - art. 21 (V) JORF 29 mars 1987
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La prime de déménagement est constituée par le remboursement des dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire, dans la limite d'un maximum légal :
1°) pour les personnes mentionnées aux 1°), 2°) et 3°) de l'article L. 831-2, à 200 p. 100 du salaire servant de base pour le calcul des allocations familiales, applicable dans l'ancienne résidence du bénéficiaire ;
2°) pour les personnes mentionnées au 4°) de l'article L. 831-2, à 100 p. 100 du salaire susindiqué.
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Section 1 : Dispositions communes. (Articles R831-18 à R831-19)