Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 17 juillet 1986

  • Article R123-23

    Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1999

    Outre les contributions des organismes ou régimes de sécurité sociale, les recettes du centre comprennent :

    1°) les revenus des biens, fonds et valeurs ;

    2°) les dons et legs faits au profit de l'établissement ;

    3°) le produit des travaux effectués pour le compte de tiers ;

    4°) le produit de la vente des publications ;

    5°) les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;

    6°) les sommes perçues en matière de formation professionnelle.

    Le centre peut recevoir des subventions allouées par l'Etat ou d'autres collectivités publiques.

  • Le centre national d'études supérieures de sécurité sociale est soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935. Ce contrôle est assuré par un contrôleur financier dont les attributions sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.

  • Les biens appartenant à l'Etat et affectés au centre national d'études supérieures de sécurité sociale au 13 juin 1977 sont remis à l'établissement :

    1°) en toute propriété en ce qui concerne les biens meubles ;

    2°) à titre de dotation en ce qui concerne les immeubles du domaine privé dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.

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