Les caisses d'allocations familiales ont pour rôle d'assurer le service des prestations familiales et d'exercer une action sanitaire et sociale en faveur de leurs ressortissants et de leur famille.
Pour l'application de la législation sur les allocations familiales, ces organismes exercent les attributions précédemment dévolues aux caisses générales de sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsUne fraction des fonds d'action sanitaire et sociale des caisses d'allocations familiales mentionnées à l'article L. 752-1 est obligatoirement affectée au financement de certaines réalisations sociales faites dans l'intérêt des familles ou contribuant au développement intellectuel et physique des enfants. Ces réalisations ainsi que la fraction des fonds qui y est affectée sont définies par arrêté interministériel et inscrites au programme d'action sanitaire et sociale.
Dans chaque département, un comité de gestion spécial est chargé, sous la présidence du représentant de l'Etat dans le département, de répartir entre les collectivités administratives, services, oeuvres ou institutions publiques ou privées qu'il désigne, les fonds d'action sociale affectés à chacune de ces réalisations sociales.
La composition ainsi que les modalités et conditions de fonctionnement de ce comité de gestion spécial sont déterminées par arrêté interministériel.
VersionsLiens relatifsLes caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont administrées par un conseil d'administration de vingt-sept membres, comprenant :
1°) quinze représentants des assurés sociaux élus par ceux des assurés qui ont leur résidence dans la circonscription de la caisse ;
2°) quatre représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;
3°) quatre représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
4°) une personne qualifiée désignée par l'autorité compétente de l'Etat ;
5°) trois représentants des associations familiales ayant, au moment de leur désignation, la qualité d'allocataire de prestations familiales désignés par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente.
Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions définies par décret.
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Section 3 : Dispositions relatives aux caisses d'allocations familiales. (Articles L752-7 à L752-9)