- Partie législative (Articles L111-1 à L961-5)
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général (Articles L311-1 à L383-1)
Article L381-13 (abrogé)
Abrogé par Loi 99-641 1999-07-27 art. 71 C 6° JORF 28 juillet 1999
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le recouvrement des cotisations et le versement des prestations sont assurés, pour le compte du régime général de sécurité sociale, par un organisme agréé par l'autorité administrative qui prend la dénomination de " caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes ".
Cet organisme est constitué et fonctionne conformément aux prescriptions du code de la mutualité.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les adaptations aux règles de gestion des organismes mutualistes rendues nécessaires par les caractéristiques propres du groupe social considéré, ainsi que la composition et le mode de désignation du conseil d'administration compte tenu, notamment, de la pluralité des cultes concernés par la présente section.
L'organisme agréé assume dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat les obligations en matière d'affiliation à l'égard de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsArticle L381-15-1 (abrogé)
Abrogé par Loi 99-641 1999-07-27 art. 71 C 6° JORF 28 juillet 1999
Création Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 44 () JORF 20 janvier 1991La caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes peut exercer une action sociale en faveur de ses ressortissants. Le financement de cette action sociale est fixé sur décision du conseil d'administration de la caisse approuvée par un arrêté interministériel.
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