Les caisses régionales d'assurance maladie assument les tâches d'intérêt commun aux caisses primaires de leur circonscription. Elles ont notamment pour rôle de développer et de coordonner la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et de concourir à l'application des règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la fixation des tarifs.
Les circonscriptions des caisses régionales sont fixées par décret.
VersionsLiens relatifsChaque caisse régionale d'assurance maladie est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres, comprenant :
1°) quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales représentatives ;
2°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
3°) un représentant désigné par la fédération nationale de la mutualité française ;
4°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs ;
5°) un représentant des retraités, choisi par les vingt-quatre autres membres du conseil d'administration, sur les propositions des associations de retraités ayant leur siège dans la circonscription de la caisse.
Siègent également, avec voix consultative :
1°) un représentant des associations familiales ayant, au moment de sa désignation, la qualité d'allocataire ou d'ancien allocataire de prestations familiales, désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l'union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;
2°) trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret ;
3°) en qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative des professions de santé instituée auprès de la caisse.
VersionsLiens relatifsLa caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France et celle de Strasbourg sont administrées par un conseil d'administration de vingt-cinq membres, comprenant :
1°) quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales représentatives ;
2°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
3°) deux représentants désignés par la fédération nationale de la mutualité française ;
4°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs.
Siègent également, avec voix consultative :
1°) un représentant des associations familiales ayant, au moment de sa désignation, la qualité d'allocataire ou d'ancien allocataire de prestations familiales, désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l'union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;
2°) trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret ;
3°) en qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative des professions de santé instituée auprès de la caisse.
VersionsLiens relatifsIl est constitué auprès du conseil d'administration et par branche ou groupe de branches d'activités des comités techniques composés, par parties égales, de représentants des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs et chargés de l'assister dans la gestion des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle.
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Section 1 : Caisses régionales d'assurance maladie *CRAM*. (Articles L215-1 à L215-4)